Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 12 févr. 2026, n° 2503207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 21 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 29 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés et son permis de conduire.
Il soutient que :
- la composition pénale dont il a fait l’objet le 3 avril 2025 à la suite de l’infraction du 29 mars 2025 ne comportait pas l’information, exigée par l’article R. 15-33-43 du code de procédure pénale, sur la perte de points résultant de l’exécution de la composition pénale, l’existence d’un traitement automatisé de ces points et la possibilité pour lui d’exercer son droit d’accès ;
- il n’a pas reçu à l’occasion de l’infraction du 29 mars 2025 les informations prévues par l’article L. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance 24 octobre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au
3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a été seul entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » du 21 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 29 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 15-33-43 du code de procédure pénale : « Lorsque la composition pénale intervient à la suite d’un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l’article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l’exécution de la composition pénale, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d’exercer son droit d’accès. ».
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’infraction commise le 29 mars 2025,
M. A… a accepté une proposition de composition pénale pour excès de vitesse de
50 Km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée (vitesse autorisée : 90 Km/h/ Vitesse retenue 169 Km/h) sur la commune de Bassou. Toutefois, dès lors que cette composition pénale est intervenue à la suite d’une infraction relevant de la catégorie des contraventions de cinquième classe, le requérant ne saurait invoquer utilement la méconnaissance des dispositions de l’article 15-33-43 du code de procédure pénale qui ne sont applicables qu’aux compositions pénales intervenant à la suite d’un délit.
4. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
5. En l’espèce, le ministre de l’intérieur produit l’avis de rétention du permis de conduire du requérant signé le 29 mars 2025, l’informant que l’infraction, dont la qualification est précisée, entraîne le retrait de points de son permis de conduire. Les mentions de cet avis comportent une information suffisante dès lors qu’il se réfère, dans son verso, aux conséquences de l’acceptation d’une composition pénale. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le retrait de six points consécutif à l’infraction du 29 mars 2025 est intervenu selon une procédure irrégulière.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. A…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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