Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 déc. 2025, n° 2503728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. D… B… A…, représenté par Me Achour, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Niort l’a suspendu de ses activités cliniques, thérapeutiques et administratives au sein du centre hospitalier pour une durée de cinq mois à compter du 22 octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Niort la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en raison de la décision de suspension en litige, il ne peut plus effectuer d’heures supplémentaires, ce qui a pour conséquence de réduire de façon significative le montant de ses revenus, et que cette décision porte atteinte à son état de santé psychique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qui a été prise par une autorité incompétente en méconnaissance de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, qui est entachée d’un détournement de pouvoir et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 novembre 2025 sous le n° 2503729 par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. S’il appartient, en cas d’urgence, au directeur général de l’agence régionale de santé compétent de suspendre, sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, le droit d’exercer d’un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, le directeur d’un centre hospitalier, qui, aux termes de l’article L. 6143-7 du même code, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de la décision du 24 septembre 2025, M. B… A… fait valoir que cette décision l’empêche d’effectuer des heures supplémentaires et entraine ainsi une diminution significative de ses revenus pour l’année 2025 par rapport à ceux perçus au cours des années 2023 et 2024. Toutefois, il résulte des mentions de la décision en litige, dont le terme est fixé au 22 mars 2026 et qui ne prévoit pas nécessairement de reconduction, que, pendant la période de suspension, l’intéressé conserve le bénéfice de l’intégralité de sa rémunération. Or, il n’est pas contesté que le montant du traitement perçu par M. B… A… est supérieur à celui des charges mensuelles auxquelles il doit faire face et qui s’élèvent, selon ses déclarations, à 2 789,79 euros. En outre, les éléments de l’instruction ne permettent pas d’établir que la dégradation de l’état de santé du requérant serait la conséquence de la décision de suspension de ses activités au sein du centre hospitalier de Niort. Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, cette décision, qui invoque une situation exceptionnelle où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients ne peut être considérée comme ayant des effets de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… A… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… A….
Fait à Poitiers, le 2 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de la
santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
D. MADRANGE
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