Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 11 mars 2025, n° 2406620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « recherche d’emploi » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A doit être regardée comme soutenant que :
— l’arrête est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que les stipulations de l’accord franco-congolais du 25 octobre 2007 étaient applicables à sa demande ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-congolais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Brazzaville le 25 octobre 2007,
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, de nationalité congolaise de la République du Congo, fait valoir être entrée sur le territoire français le 19 mai 2015. Elle a depuis cette date été mise en possession de titres de séjour portant la mention « étudiant », dont le dernier a expiré le 23 novembre 2022. Le 13 février 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour pour recherche d’emploi. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. D’une part, aux termes des stipulations du paragraphe 213 de l’article 2 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Brazzaville le 25 octobre 2007 : « Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de neuf mois non renouvelable est délivrée au ressortissant congolais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite dans la perspective de son retour au Congo compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l’issue de cette période de neuf mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou titulaire d’une promesse d’embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l’exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l’emploi. » et de l’article 13 de la convention conclue le 31 juillet 1993 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République congolais : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. »
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; (). ".
4. Alors que le paragraphe 213 de l’article 2 de l’accord franco-congolais précité déroge aux dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne pouvait fonder sa décision de refus de titre de séjour sur les dispositions des de cet article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions n’étant pas applicables aux ressortissants congolais dont la situation est régie par l’accord franco-congolais du 25 octobre 2007. La requérante est ainsi fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que Mme A remplit les conditions prévues au paragraphe 213 de l’article 2 de l’accord franco-congolais précité, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre l’autorisation provisoire de séjour prévue par cet article. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article 2 de l’accord franco-congolais à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 9 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article 2 de l’accord franco-congolais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Brazzaville le 25 octobre 2007, à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,
Article 3 : L’État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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