Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 21 nov. 2025, n° 2507726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Coste, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d’asile et un formulaire de demande d’asile destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté litigieux n’est pas établie ;
- cet arrêté méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- cet arrêté méconnaît l’article 5 du même règlement et l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle entrait dans le champ d’application du b) du 1 de l’article 13 du règlement précité, ni que les autorités espagnoles auraient été saisies dans les formes et délais requis, ni qu’elles auraient effectivement répondu ;
- cet arrêté méconnaît l’article 17 du règlement précité et l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- cet arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jaouën et les observations orales de Me Coste, représentant Mme A…, également présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et produit des pièces complémentaires à l’audience.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante malienne née le 1er janvier 1998, a présenté une demande de protection internationale, enregistrée par la préfecture de la Gironde le 24 juillet 2025. Par un arrêté du 30 octobre 2025, le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection nationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces médicales produites par la requérante, que Mme A… a été victime le 27 octobre 2025, soit trois jours seulement avant l’édiction de l’arrêté attaqué, d’une fausse couche qui a fait l’objet d’une prise en charge médicale et était susceptible de présenter des risques pour sa santé. Il ressort de ces mêmes pièces que son compagnon réside à Bordeaux et l’a accompagnée durant sa grossesse. Compte tenu de ces éléments et de la fragilité psychologique de Mme A…, également attestée par les pièces du dossier, cette dernière se trouvait, à la date de l’arrêté litigieux, dans une situation de vulnérabilité particulière qui justifiait l’application par le préfet de la possibilité, qui lui est reconnue par les dispositions citées au point précédent, de décider que la demande de protection présentée par Mme A… serait examinée par la France, alors même que cet examen ne lui incomberait pas. En ne faisant pas application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Gironde a entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de remettre à Mme A… une attestation de demande d’asile et un formulaire de demande d’asile destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, Mme A… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Coste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Coste, avocate de Mme A…, de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé du transfert de Mme A… aux autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de remettre à Mme A… une attestation de demande d’asile et un formulaire de demande d’asile destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Coste, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Coste une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Gironde et à Me Coste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. JAOUËN
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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