Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 2215734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A… K… et Mme J… F… agissant tant en leur nom personnel qu’aux noms de leurs enfants mineurs E…, G…, I…, C…, B… H… et L… K…, représentés par Me Pasteur, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement rejeté leur recours préalable obligatoire qu’ils ont formé le 8 août 2022 contre la décision de la directrice territoriale de l’OFII du 20 juin 2022 leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de leur octroyer les conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’ils n’ont pas été mis en mesure de faire valoir leurs observations préalablement à son édiction en méconnaissance du 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article
L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de leur situation personnelle et familiale, notamment au regard de leur vulnérabilité, en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’à la date de la décision litigieuse, les requérants ne disposaient plus du droit à se maintenir sur le territoire français ;
- les moyens soulevés par M. K… et Mme F… ne sont pas fondés.
M. K… et Mme F… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. K… et Mme F…, ressortissants russes, déclarent être entrés en France le 25 novembre 2019 avec leurs quatre enfants mineurs. Ils ont présenté une première demande d’asile en France enregistrée le 3 décembre 2019. Le même jour, ils ont accepté les conditions matérielles d’accueil. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 septembre 2021. Le 20 juin 2022, ils ont sollicité le réexamen de leurs demandes d’asile, ainsi que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du 8 août 2022, M. K… et Mme F… ont formé le recours administratif préalable obligatoire devant le directeur général de l’OFII contre cette décision. A défaut de réponse dans le délai de deux mois est née une décision implicite de rejet, dont M. K… et Mme F… demandent l’annulation.
D’une part, l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. » Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 551-13 du même code : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. » L’article L. 542-1 du même code dispose que : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. » Aux termes de l’article
L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / (…) / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article (…) »
Enfin, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. /Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, suite au rejet de leurs demandes d’asile par la CNDA le 21 septembre 2021, M. K… et Mme F… en ont, le 20 juin 2022, sollicité le réexamen. Par une décision du 30 juin 2022, qui leur a été notifiée le 23 juillet 2022, l’OFPRA a rejeté leurs demandes de réexamen comme irrecevables. Dès lors, à compter de cette date, ils ne bénéficiaient plus du droit au maintien sur le territoire français en application des dispositions précitées du b) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que la décision de l’OFPRA fasse l’objet d’un recours devant la CNDA est sans incidence sur leur droit à se maintenir sur le territoire français. Par suite, le 8 octobre 2022, date de la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire formé par les requérants contre la décision du 20 juin 2022 leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ceux-ci ne remplissaient plus les conditions pour en bénéficier. Dès lors, c’est à bon droit que le directeur général de l’OFII a pu, au motif, révélé dans le mémoire en défense par la fin de non-recevoir qui y est opposée, tiré de ce qu’ils ne remplissaient plus les conditions pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil, refuser de les leur octroyer.
En second lieu, les dispositions, citées au point 4, en vertu desquelles certaines décisions doivent être prises après que la vulnérabilité de l’intéressé a été prise en compte et que ce dernier a été mis en mesure de présenter ses observations écrites, et doivent être écrites et motivées, ne s’appliquent pas à la décision de refuser les conditions matérielles d’accueil au motif que le demandeur ne bénéficie plus du droit à se maintenir sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, de ce que la décision aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et du défaut d’examen de la vulnérabilité des requérants doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’OFII en défense, que M. K… et Mme F… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. K… et Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… K… et Mme J… F… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Copie en sera adressée à Me Pasteur.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
Claire D…
La présidente,
Claire Chauvet
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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