Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2300819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2300819, enregistrée le 13 février 2023, M. C… B…, représenté par Me Montazeau, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre, avant dire droit, au groupement d’intérêt public (GIP) « e-santé Occitanie » de lui communiquer, sur le fondement de l’article R. 611-10 du code de justice administrative, la demande d’accord du GIP au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Occitanie concernant son renouvellement au poste de directeur, l’accord du directeur général de l’ARS Occitanie concernant le non renouvellement de son contrat, la délibération du conseil d’administration du 21 septembre 2022 portant non renouvellement du contrat et le procès-verbal de réunion ;
2°) d’annuler la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée prise par le conseil d’administration notifiée le 4 octobre 2022 et la décision du 13 décembre 2022 du GIP « e-santé Occitanie » rejetant son recours gracieux et sa demande indemnitaire ;
3°) d’enjoindre au GIP « e-santé Occitanie » de régulariser la procédure de fin de son contrat, en particulier verser les sommes qui lui sont dues, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de reconstituer sa carrière en tant que contractuel par le versement d’une indemnité représentative de ses droits à traitements et accessoires de rémunération, diminuée éventuellement de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi, et par la cotisation à ses droits sociaux parts patronales et salariales ainsi qu’à la retraite à toute caisse dont l’Ircantec, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la lecture du jugement.
4°) de mettre à la charge du GIP « e-santé Occitanie » une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, dès lors que l’ARS Occitanie ne s’est pas prononcée avant l’édiction de cette décision, qu’aucun entretien préalable n’a eu lieu devant l’assemblée générale avant la réunion du conseil d’administration, que le vote du conseil d’administration a méconnu les règles de vote au sein du GIP, dès lors qu’un certain nombre de membres ayant perdu leur capacité de vote ont pris part au vote ayant conduit au non renouvellement et que la décision de non renouvellement lui a été notifiée le 4 octobre 2022 soit postérieurement à l’expiration du délai de prévenance avant la fin de son contrat ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le conseil d’administration a commis une erreur d’appréciation ;
- son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le GIP « e-santé Occitanie », représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement à son profit d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés et à titre infiniment subsidiaire, que les conclusions en injonction de la requête ne sauraient être accueillies.
Un mémoire a été enregistré pour M. B… le 7 mars 2025 et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête n°2300820 enregistrée le 13 février 2023, M. C… B…, représenté par Me Montazeau, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre, avant dire droit, au GIP « e-santé Occitanie » de lui communiquer sur le fondement de l’article R. 611-10 du code de justice administrative, la demande d’accord du GIP au directeur général de l’ARS Occitanie concernant son renouvellement au poste de directeur, l’accord du directeur général de l’ARS Occitanie concernant le non renouvellement de son contrat et la délibération du conseil d’administration du 21 septembre 2022 portant non renouvellement du contrat et le procès-verbal de réunion.
2°) de condamner le GIP « e-santé Occitanie » à réparer ses préjudices subis du fait des illégalités et fautes commises dans le traitement du non renouvellement de son contrat ;
3°) de mettre à la charge du GIP « e-santé Occitanie » une somme de 3 000 euros, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité du GIP « e-santé Occitanie » est engagée en raison de la commission d’illégalités fautives de la part de son conseil d’administration qui a refusé de renouveler son contrat
- il est fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices résultant de ces illégalités fautives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le GIP « e-santé Occitanie », représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement à son profit d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, certaines conclusions sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire la requête est infondée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2025 à 12 heures par une ordonnance du 10 février 2025.
Un mémoire a été enregistré pour M. B… le 7 mars 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
- le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido conseiller,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- et les observations de Me Montamat substituant Me Montazeau représentant M. B… et Me Constans représentant le GIP « e-santé Occitanie ».
Considérant ce qui suit :
M. C… B… a été nommé directeur du groupement d’intérêt public (GIP) « e-santé Occitanie », à compter du 1er février 2018 et ce pour une durée de trois ans, par délibération du conseil d’administration du GIP du 29 novembre 2017. A cet effet, il a été placé en position de détachement par le centre hospitalier d’Auch auprès du GIP « e-santé Occitanie » à compter du 1er février 2018. Un avenant à ce contrat ayant été conclu le 21 décembre 2020, le détachement de M. B… a été prolongé du 1er février 2021 au 29 novembre 2022 inclus. Par une délibération du conseil d’administration du 21 septembre 2022, notifiée par un courrier du 28 septembre 2022 reçu le 4 octobre 2022, le GIP a refusé de renouveler le contrat de M. B…. Par un courrier du 20 octobre 2022, M. B… a exercé un recours gracieux contre cette décision et présenté une demande indemnitaire fondée sur son illégalité. Par un second courrier en date du 8 novembre 2022, M. B… a réitéré ses demandes. Par un courrier du 13 décembre 2022, le GIP « e-santé Occitanie » a rejeté les demandes de M. B…. Par la requête n° 2300819, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de non renouvellement de son contrat adoptée par le conseil d’administration du GIP « e-santé Occitanie » le 21 septembre 2022 et par la requête n°2300820, il sollicite la réparation de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subi du fait, notamment, des illégalités fautives entachant la décision attaquée.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2300819 et n°2300820 présentées par M. B… étant liées par leur objet, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, M. B… soutient que la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée est insuffisamment motivée. Toutefois, une décision de non renouvellement, à son terme, d’un contrat à durée déterminée d’un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… fait valoir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, car le le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) ne s’est pas prononcé préalablement à son adoption, comme le stipule la convention constitutive du GIP « e-santé Occitanie » de laquelle il résulte que le conseil d’administration est compétent pour nommer et révoquer le directeur du GIP « après accord du directeur général de l’ARS Occitanie ». Toutefois, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l’autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l’échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat. Or, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal du conseil d’administration du GIP « e-santé Occitanie », que la décision contestée par M. B… a pris effet à l’échéance du contrat prévue le 29 novembre 2022. Dès lors, cette décision, qui ne consiste pas en une révocation, n’avait pas à être précédée de l’avis du directeur de l’ARS. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure est inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / (…) / – un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; – trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. / Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent non titulaire dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à l’emploi ».
Il résulte de ces dispositions que la décision de ne pas renouveler le contrat d’un agent doit être précédée d’un entretien. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l’accomplissement de cette formalité, si elle est l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l’absence d’entretien a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, particulièrement du procès-verbal du conseil d’administration du 21 septembre 2022, que la décision portant refus de renouvellement du contrat de M. B…, qui résulte de considérations tenant essentiellement à l’intérêt du service, ne revêt pas un caractère disciplinaire. En outre, M. B… a pu dresser le bilan de son action devant le conseil d’administration du 21 septembre 2022. Dans ces conditions, s’il est constant que la notification de cette décision n’a pas été précédée de l’entretien prévu par les dispositions précitées de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986, une telle circonstance, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, dans laquelle se trouvait M. B…, ne l’a privé d’aucune garantie. Elle ne peut davantage être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision et n’est, par suite, pas susceptible d’affecter la légalité de la décision attaquée. Dès lors, la première branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986, en l’absence d’entretien préalable, doit être écartée.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu notifier la décision du conseil d’administration le 4 octobre 2022 soit moins de deux mois avant le terme de son contrat. Toutefois, il est constant que M. B… a participé au conseil d’administration du 21 septembre 2022 et qu’il a, par un courrier électronique du 26 septembre 2022, confirmé avoir réceptionné le même jour le courrier de convocation à l’entretien de non renouvellement de son contrat de travail. Dès lors, la seconde branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986, du fait du non-respect du délai de prévenance, manque en fait.
En quatrième lieu, M. B… fait valoir que la décision a été adoptée au terme d’un vote irrégulier.
Tout d’abord, le requérant se prévaut du non-respect de l’article IV.II.II de la convention constitutive du GIP, qui prévoit l’adoption des décisions de nomination et de révocation du directeur à la majorité qualifiée des trois cinquièmes des administrateurs présents ou représentés. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé, la décision contestée ne constitue pas une décision de révocation mais une décision de non renouvellement d’un contrat arrivé à son échéance et M. B… ne peut donc utilement se prévaloir de ces règles, qui, au surplus et contrairement à ce que soutient le requérant ne portent pas sur le quorum mais imposent seulement une majorité qualifiée pour le vote. Cette première branche du moyen doit donc être rejetée.
Ensuite, contrairement à ce que soutient M. B…, la mention par la convention constitutive de la présence des membres ou de leur représentation n’implique pas nécessairement la présence physique des administrateurs aux réunions du conseil d’administration, l’article IV.II.IV prévoyant, au contraire, expressément la possibilité de réunir le conseil par visioconférence. Cette deuxième branche du moyen devra donc être écartée.
Enfin, M. B… fait valoir que la décision a été adoptée alors que des membres ne disposait plus du droit de vote. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si vingt-deux administrateurs, sur les vingt-cinq composant le conseil, étaient présents à la séance du 21 septembre 2022, seuls vingt-et-un d’entre eux ont pris part au vote, le membre du conseil d’administration qui a assisté à la réunion alors même qu’il avait perdu la qualité au titre de laquelle il avait été nommé, s’étant abstenu. D’autre part, M. B… soutient que plusieurs administrateurs ne pouvaient pas valablement prendre part au vote car ils devaient être réputés démissionnaires en raison de leur absence à trois réunions consécutives du conseil d’administration, conformément à l’article IV.II.IV de la convention constitutive du GIP. Toutefois, il n’assortit cette affirmation d’aucun élément permettant d’en apprécier ni la réalité, ni le bien-fondé, dès lors qu’il n’indique pas le nombre, ni le nom, ni le sens du vote des administrateurs en cause. Cette troisième branche du moyen devra donc être écartée.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal du conseil d’administration du 21 septembre 2022 que si « l’ensemble du travail accompli par le GIP sous sa direction » a été reconnu, « au-delà de l’investissement, de l’accompagnement des équipes, des indications qui ont pu être données à travers son rôle au niveau national en tant que président du collège des GRADeS, pour autant, ces résultats ont montré, et cela ne tient pas à l’homme mais à la complexité des divers organisations, le besoin de repartir sur quelque chose de différent (…) il fallait engager un renouvellement et une nouvelle dynamique ». Si M. B… soutient que cette décision est ainsi entachée d’une erreur d’appréciation il n’apporte aucun élément au soutien de son moyen, de nature à contredire l’appréciation ainsi portée par le du GIP « e-santé Occitanie ». Dès lors, le moyen doit être rejeté.
En second lieu, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée, dès lors qu’il ressort des débats du conseil d’administration du GIP que la décision n’a été prise que dans l’intérêt du service sans avoir aucunement pour objet de punir M. B… dont le travail a au contraire été salué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur la responsabilité du GIP « e-santé Occitanie » :
En premier lieu, M. A… sollicite l’engagement de la responsabilité pour faute du GIP « e-santé Occitanie » du fait de l’illégalité fautive dont serait entachée la décision de ne pas renouveler son contrat. Il ressort des points précédents que la décision du GIP « e-santé Occitanie » de non renouvellement de M. B… n’est pas illégale. Dès lors, les conclusions indemnitaires de M. A… présentées sur ce fondement ne peuvent être que rejetées.
En second lieu, aux termes de l’article 17-1 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition : « Trois mois au moins avant l’expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine et à l’administration ou l’organisme d’accueil sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d’origine./ Deux mois au moins avant le terme de la même période, l’administration ou l’organisme d’accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d’origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d’intégration ».
M. B… soutient que le GIP « e-santé Occitanie » a fait preuve de négligences fautives dans l’application des dispositions précitées. Il résulte de l’instruction que M. B…, fonctionnaire titulaire affecté au centre hospitalier d’Auch et recruté par la voie du détachement par le GIP « e-santé Occitanie », a assisté à la séance du conseil d’administration du 21 septembre 2022 au cours de laquelle le GIP a décidé de ne pas renouveler son mandat de directeur à l’échéance de son contrat, le 29 novembre 2022. Il était donc en situation de faire connaître dès cette date au centre hospitalier d’Auch, la fin de son détachement et la nécessité de procéder à sa réintégration. En outre, le GIP « e-santé Occitanie » a informé dès le 4 octobre 2022 par mail le centre hospitalier d’Auch du non renouvellement du contrat de M. B…, au terme de ce contrat, fixé au 29 novembre 2022. Dès lors le placement en disponibilité d’office de M. B… à compter du 30 novembre 2022 n’est pas imputable à une négligence fautive du GIP « e-santé Occitanie ». Enfin, contrairement à ce que soutient M. B…, il ne résulte pas de l’instruction que le GIP « e-santé Occitanie » auarit transmis tardivement au centre hospitalier d’Auch des documents officiels, ou qu’il aurait transmis une information erronée à l’assurance maladie. Dès lors les demandes indemnitaires de M. B… fondées sur ces manquements ne peuvent être que rejetées.
Il résulte de tout qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… soit mise à la charge du GIP « e-santé Occitanie », qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a, en outre, pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… les sommes demandées par le GIP « e-santé Occitanie » sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2300819 et n° 2300820 présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du GIP « e-santé Occitanie » présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au GIP « e-santé Occitanie ».
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Viseur-Ferré, présidente,
- Mme Préaud, conseillère.
- M. Garrido, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
L. GARRIDOLa présidente,
C.VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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