Rejet 13 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 13 août 2024, n° 2304129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2023 et 6 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Vanduÿnslaeger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d’une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet du Nord était saisi d’une demande de délivrance d’une carte de résident et non d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de Mme A est irrecevable dès lors que le dossier de demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » de Mme A étant incomplet, le refus d’enregistrer sa demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— et les observations de Me Vanduÿnslaeger représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 23 juin 1993 à Abidjan (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, est entrée en France en 2013 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent-chercheur » valable du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022. Le 22 août 2022, elle a sollicité du préfet du Nord la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Par une décision du 14 septembre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident. Par une décision du 23 février 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a classé sans suite sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue à l’article L. 426-17 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « , cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Cet arrêté prévoit, pour les demandes de délivrance et de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention » salarié ", qu’une autorisation de travail correspondant au poste occupé doit être fournie.
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 septembre 2022, le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme A de délivrance d’une carte de résident. En application des dispositions précitées de l’article R. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord a ensuite examiné la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A. Alors que l’intéressée bénéficiait d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent-chercheur », le préfet du Nord a toutefois examiné cette demande comme une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », eu égard aux pièces fournies par Mme A à la suite du courrier du 4 octobre 2022. Or, Mme A n’a pas fourni une autorisation de travail correspondant au poste occupé en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le dossier de demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » de Mme A étant incomplet, la décision du préfet du Nord de refus d’enregistrer cette demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, alors même qu’à la date de la décision attaquée, le préfet du Nord était de nouveau saisi de la demande de Mme A de délivrance d’une carte de résident en exécution de l’ordonnance n° 2209748 du 16 janvier 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Lille. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
A. REMILI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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