Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mai 2026, n° 2607838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 15, 27 et 28 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Leroy, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
* cette condition est également remplie lorsque le refus de renouvellement de titre de séjour empêche la poursuite des soins en France, ou encore s’il contribue à l’aggravation de l’état de santé en privant le demandeur de son travail, de l’assurance maladie ou de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
* son état de santé nécessite un suivi cardiologique spécialisé rapproché ; toute rupture de ce suivi l’expose à des risques vitaux ; il bénéficie actuellement des droits à l’assurance complémentaire santé solidaire et a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; la décision le fait basculer en situation irrégulière, l’empêche de poursuivre ses soins en France et d’exercer une activité professionnelle, aggravant son état de santé et le plaçant dans une situation de précarité économique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Turquie, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; le préfet n’apporte aucun élément propre à établir qu’il pourra désormais effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Turquie, alors que cette autorité lui a précédemment délivré un titre de séjour pour raison de santé et que ni sa pathologie et ni la nature des soins requis n’ont évolué depuis ;
* elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a sollicité un titre de séjour « pour pouvoir travailler » par lettre du 16 février 2026 ; les circonstances que la préfecture de la Vendée a délibérément pratiqué une rétention de son titre de séjour entre les mois de février et octobre 2025, ce qui a entravé son accès à l’emploi et l’a empêché d’exercer son droit au travail, et qu’il justifie d’une résidence continue en France depuis le mois d’août 2023, d’une vie familiale stable avec son épouse et leurs deux enfants scolarisés ainsi que de l’exercice d’activités salariées en France de façon régulière, sont de nature à caractériser des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions, en ce qu’elles révèlent une insertion professionnelle et sociale réelle, construite dans un contexte de lourde pathologie cardiaque ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à la présence des membres de sa famille en France, à son état de santé et la prise en charge médicale spécialisée à laquelle elle donne lieu, et à son insertion socio-professionnelle ;
* elle viole l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant en ce qu’elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 avril 2026 sous le n° 2607826 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 à 15h00 :
- le rapport de M. Dardé, juge des référés ;
- les observations de Me Leroy, avocate de M. B…, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En second lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Vendée portant refus de renouvellement de titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Leroy.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
A. Dardé
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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