Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 mars 2026, n° 2500223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500223 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le département de Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise de l’indu de 4 188,06 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er juin 2022 au 30 juin 2024 et les décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime a rejeté ses demandes de remise d’indu de prime d’activité pour un montant de 1 284,96 euros au titre de la période de décembre 2022 à août 2024, et de primes exceptionnelles de fin d’année 2022 et 2023 pour des montants de 228,67 euros et 370,45 euros.
Elle soutient qu’elle n’a eu aucune intention frauduleuse et que les sommes non déclarées sont négligeables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Guillou, magistrat désigné, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… conteste la décision par laquelle département de Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise de l’indu de 4 188,06 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er juin 2022 au 30 juin 2024 et les décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime a rejeté ses demandes de remise d’indu de prime d’activité pour un montant de 1 284,96 euros et de primes exceptionnelles de fin d’année 2022 et 2023 pour des montants de 228,67 euros et 370,45 euros.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (…), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 12 avril 2024 par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, que l’indu de revenu de solidarité active en litige mis à la charge de la requérante a pour origine de fausses déclarations de cette dernière lors de ses déclarations de ressources trimestrielles entre 2022 et 2024 d’un montant de 8 268 euros. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à contester le bien-fondé des indus en litige. De plus, au regard du nombre de fausses déclarations, réitérées, ainsi que de leur durée, commises par l’intéressée, la bonne foi de Mme A…, qui était tenue de déclarer l’ensemble de ses ressources, ne peut être retenue et ce, sans qu’elle puisse utilement faire valoir sa situation de précarité. Le bénéfice des aides exceptionnelles et prime d’activité étant conditionné par l’existence d’un droit au revenu de solidarité active, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de remise de dette de la requérante sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’exception de non-lieu à statuer et les fins de non-recevoir opposées en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, au département de la Seine-Maritime et à la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
H. GUILLOU
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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