Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 janv. 2026, n° 2600038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Gaudin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction afin qu’il se présente à l’audience du juge des référés, ou à titre subsidiaire à ce qu’il soit entendu par visioconférence ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 2 décembre 2025 prononçant la prolongation de son placement à l’isolement à compter du 2 décembre 2025 jusqu’au 2 mars 2026 ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, eu égard à la présomption d’urgence dont il bénéficie, à l’absence d’avis médical psychiatrique de nature à confirmer la compatibilité de la mesure avec son état de santé actuel, de l’absence de date certaine à laquelle cet isolement prendra fin et aux conditions de sa détention au sein du quartier d’isolement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du magistrat en charge de la procédure n’a pas été recueilli ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait quant à la date de son placement initial à l’isolement ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire dès lors, que la décision ne reprend ni ne vise ses observations orales présentées lors du débat contradictoire du 28 novembre 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle caractérise un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu des circonstances particulières liées au profil du requérant, apprécié au regard des condamnations pénales dont il a fait l’objet et des multiples agressions et violences commises par l’intéressé en détention, des risques pour la sécurité, et des conditions de détention de l’intéressé au sein du quartier d’isolement ;
-la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie car les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à la demande d’extraction présentée pour le requérant en vue de sa présence à l’audience.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 janvier 2026 sous le numéro 2600037 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
- les observations de M. A…, entendu en visioconférence, en application de l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et souligne que son comportement en détention n’a fait l’objet d’aucun reproche de la part de l’administration pénitentiaire depuis 2024, que la direction du centre pénitentiaire lui avait indiqué à son arrivée que son placement à l’isolement ne serait que temporaire, que la durée d’observation à l’isolement dont il a fait l’objet est suffisante en l’espèce, que les décisions dont il fait l’objet de la part de l’administration pénitentiaire sont liées au fait qu’il a dénoncé des violences commises par un surveillant en 2023 ayant entrainé le décès d’un détenu ;
- les observations de M. B…, adjoint au chef d’établissement du centre pénitentiaire du Havre, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui reprend les conclusions et moyens du mémoire en défense, et souligne la nécessité de maintenir M. A… à l’isolement pour observation compte tenu des incidents graves et violents ayant émaillé son parcours en détention depuis 2023 et son profil pénal ; il relève que le transfert de M. A… par mesure d’ordre et de sécurité au Havre n’a pas fait suite à des incidents sanctionnés disciplinairement, mais qu’il est intervenu en raison de menaces, notamment envers le personnel médical, n’ayant pas permis son maintien au centre pénitentiaire d’Orléans ; il relève également que la situation de M. A… pourra être amenée à évoluer prochainement dans l’hypothèse où sa condamnation pénale à une peine de 20 ans d’emprisonnement deviendrait définitive du fait d’une décision de la cour de cassation en ce sens, ce qui impliquerait un changement d’établissement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué depuis le 12 janvier 2020, a été transféré au centre pénitentiaire du Havre le 28 août 2025. Il est placé à l’isolement depuis le 13 septembre 2023. Par une décision du ministre de la justice, garde des sceaux en date du 2 décembre 2025, son placement à l’isolement a été prolongé pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de prolongation de placement à l’isolement du 2 décembre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre le requérant provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l’extraction du requérant :
Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. / Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26. »
Le préfet de la Seine-Maritime a refusé de requérir l’extraction de M. A… en vue d’assister à l’audience du 23 janvier 2026. Il n’appartient pas au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience.
Par suite, les conclusions de M. A…, qui est au demeurant représenté par un avocat dans le cadre de la présente instance, et qui a été entendu à sa demande par visioconférence, tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable./ La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21./ L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement./ Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ».
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs d’une mesure de placement d’un détenu à l’isolement ou de prolongation d’une telle mesure.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Gaudin et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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