Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 3 févr. 2026, n° 2502075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, et régularisée le 20 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, contenue dans un courriel du 11 avril 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer sans délai sur son poste, avec effet au 31 mars 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que les modalités d’information prévues par l’article 5 de son contrat de travail à durée déterminée, qui reprend les dispositions de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986, n’ont pas été respectées ;
- la décision attaquée est illégale en ce qu’elle a une portée rétroactive, fixant la fin de son contrat au 31 mars 2025 ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle ne fait référence à aucune circonstance particulière qui auraient justifié qu’il soit mis fin à son contrat et ce, alors qu’il a démontré ses qualités et son investissement dans le service et qu’il a été blessé dans l’exercice de ses fonctions ;
- le contrat signé étant un acte créateur de droits, l’administration aurait dû envisager son reclassement dans le service de la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) de la Seine-Maritime ;
- son reclassement était possible, compte tenu des postes vacants existants dans le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants.
Les parties ont été averties par courrier du 5 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courriel du 11 avril 2025, celui-ci ne présentant pas de caractère décisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 26 octobre 2003, a, après une période d’apprentissage, été recruté par l’Etat le 1er avril 2022, en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de trois ans. L’article 1er de ce contrat stipulait expressément qu’il prenait fin le 31 mars 2025. Affecté au sein de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) devenue la DIPN de la Seine-Maritime en qualité d’agent technique polyvalent, chargé de maintenance et du parc automobile, M. B… a été victime d’un accident de service le 30 octobre 2024. Par arrêtés du 2 décembre 2024, 10 décembre 2024, 24 décembre 2024, 9 janvier 2025 et 27 janvier 2025, M. B… a été placé en congé au titre de cet accident de travail. Par courriel du 10 avril 2025, l’intéressé a pris l’attache de son administration afin d’indiquer, que, à la fin de ses congés, il reprenait ses fonctions le 14 avril 2025. Par courriel réponse du 11 avril 2025, il lui a été indiqué que son contrat avait pris fin le 31 mars 2025 et qu’il ne pouvait donc reprendre ses fonctions. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation du courriel du 11 avril 2025 qu’il qualifie de décision refusant le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée.
2. Par le courriel du 11 avril 2025 attaqué, l’administration s’est bornée à rappeler à M. B… la date de fin de son contrat de travail à durée déterminée, le 31 mars 2025, ce qu’elle avait déjà fait par courriel du 4 avril 2025 en l’invitant à postuler de nouveau lors de la publication d’une fiche de poste. Le courriel attaqué, qui n’a qu’une portée informative, ne révèle pas un refus de renouvellement du contrat et n’est, par suite, pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas recevable à demander l’annulation du courriel du 11 avril 2025 attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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