Annulation 17 octobre 2023
Rejet 11 avril 2025
Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 17 oct. 2023, n° 2011531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2011531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS, La Maison Bleue |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 26 octobre 2020 et 24 mars 2023, la SAS (société par actions simplifiée) La Maison Bleue, représentée par Me Lepron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le département de la Seine-Saint-Denis sur sa demande réceptionnée le 23 octobre 2019 d’octroi d’une subvention, ainsi que sa décision explicite du 24 février 2020 refusant une nouvelle fois d’accorder cette subvention, enfin la décision implicite née du silence gardé par le département sur son recours gracieux du 20 avril 2020 réceptionné le 27 avril suivant ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de réexaminer sa demande, en application des dispositions du plan « petite enfance et parentalité 2015-2020 » alors en vigueur ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS La Maison Bleue soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— en l’absence de délivrance par l’administration d’un récépissé de son recours gracieux, sa requête, formulée dans le délai raisonnable d’un an, est recevable ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 24 février 2020 sont recevables dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision confirmative.
En ce qui concerne la légalité externe :
— la décision du 24 février 2020 est entachée d’incompétence.
En ce qui concerne la légalité interne :
— les décisions attaquées font une application rétroactive de la délibération du
12 décembre 2019 ;
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la délibération du 12 décembre 2019, laquelle méconnaît le principe de l’égalité devant la loi et les règlements et celui de la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le département de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête est irrecevable car tardive et qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai suivant.
Par une lettre du 1er septembre 2023, les parties ont été informées, qu’en application des dispositions de l’article R 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office et tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le département de la Seine-Saint-Denis sur la demande de subvention enregistrée le 23 octobre 2019, décision implicite de rejet à laquelle s’est substituée la décision expresse de rejet de ce même département en date du
24 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
— les observations de Me Lecoutour, substituant Me Lepron, représentant la SAS La Maison Bleue.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 octobre 2019, la SAS La Maison Bleue a déposé au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis un dossier de demande de subvention d’investissement pour la création d’une crèche à Saint-Denis. Un document complémentaire lui a été demandé par le département le 6 novembre 2019, que la société requérante a envoyé le 4 décembre suivant. Par une décision explicite en date du 24 février 2020, le département de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder cette subvention, en se fondant sur sa délibération du 12 décembre 2019 relative au budget primitif pour l’exercice 2020 modifiant son plan " petite enfance et parentalité
2015-2020 " en réservant les subventions d’investissement pour les crèches aux gestionnaires d’établissements, structures et services d’accueil de la petite enfance relevant de l’économie sociale et solidaire, aux gestionnaires associatifs à but non lucratif ainsi qu’aux communes et à leurs groupements. Par un recours gracieux en date du 20 avril 2020, réceptionné le 27 avril 2020, la SAS La Maison Bleue a demandé au département de la Seine-Saint-Denis de retirer la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de subvention du 23 octobre 2019 et la décision explicite de rejet du 24 février 2020 ainsi que le réexamen de sa demande. En l’absence de réponse du département à ce recours gracieux, une décision implicite de rejet est née. La SAS La Maison Bleue demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de subvention du 23 octobre 2019, la décision explicite de refus du 24 février 2020 et la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux du
20 avril 2020. Elle demande également qu’il soit enjoint au département de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa demande au regard des dispositions du plan « petite enfance et parentalité 2015-2020 ».
I- Sur la recevabilité de la requête :
I.A- En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de subvention du 23 octobre 2019 :
2. Aux termes de l’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie () ». Aux termes de son article L. 114-5 : " Lorsqu’ une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / ()/ Le délai mentionné [à l’article L. 114-3 ] au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension () « . Aux termes de son article L. 221-4 : » Sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date. « . Enfin, aux termes de son article L.231-4 : » Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 3° Si la demande présente un caractère financier () ".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la SAS La Maison Bleue a déposé sa demande de subvention le 23 octobre 2019. Si le département de la Seine-Saint-Denis lui a adressé une demande de document complémentaire par un courriel en date du 6 novembre 2019 et la société requérante n’y a répondu que le 4 décembre 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni du reste n’est soutenu en défense, que cette pièce, à savoir une « fiche des rémunérations » était une pièce exigée par les textes législatifs et réglementaires alors en vigueur. Au surplus, il ressort de la lecture du courriel du 6 novembre 2019 que c’est l’administration elle-même qui avait oublié de demander cette pièce à la SAS La Maison Bleue. Dans ces conditions, le dossier de demande de subvention doit être regardé comme étant complet à la date du
23 octobre 2019. Par conséquent la décision implicite de rejet de cette demande de subvention est née le 23 décembre 2019.
4. Toutefois, la décision expresse de refus du 24 février 2020 s’est substituée à cette décision implicite de rejet née le 23 décembre 2019 qu’elle remplace et, dès lors, les conclusions dirigées contre cette décision implicite de rejet sont irrecevables.
I.B- En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision explicite de rejet du 24 février 2020 :
5. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative qu’un requérant n’est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d’une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n’est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l’annulation dès lors qu’il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet.
6. Le courriel en date du 24 février 2020, par lequel le département de la Seine-Saint-Denis a une nouvelle fois refusé l’octroi d’une subvention à la société requérante en se fondant sur les modifications apportées par la délibération du 12 décembre 2019 modifiant le plan « petite enfance et parentalité 2015-2020 » constitue une décision et non, comme le soutient le département de la Seine-Saint-Denis, un courriel informatif. En outre, dès lors qu’un changement de la réglementation applicable était intervenu entretemps, du fait de l’entrée en vigueur le
1e janvier 2020 de la délibération du décembre 2019 relative au budget primitif pour l’exercice 2020 modifiant le plan « petite enfance et parentalité 2015-2020 », cette décision expresse du
24 février 2020 ne saurait constituer une décision purement confirmative de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande de subvention enregistrée le
23 octobre 2019. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir, tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 24 février 2020, doit être écartée.
I.C- En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux du 20 avril 2020, réceptionné le 27 avril suivant :
7. Aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration. ». Aux termes de son article L. 112-3 : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. ». Et aux termes de son article L. 112-6 :
« Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (). » Enfin, aux termes de l’article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;; () « . Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : » Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’en l’absence d’accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont, en principe, pas opposables à son destinataire et, d’autre part, qu’un recours gracieux constituant une demande, ce principe s’applique aux décisions rejetant implicitement un tel recours gracieux.
8. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
9. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. Ce principe s’applique également au rejet implicite d’un recours gracieux. La preuve de la connaissance du rejet implicite d’un recours gracieux ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation du recours. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’un refus implicite de son recours gracieux, soit que la décision prise sur ce recours a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration. S’il n’a pas été informé des voies et délais dans les conditions prévues par les textes rappelés ci-dessus, l’auteur du recours gracieux, dispose, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de cette décision.
10. En l’espèce, il ressort des pièces que la SAS La Maison Bleue a formé, le 20 avril 2020, un recours gracieux réceptionné le 27 avril 2020 et tendant à obtenir l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le département de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de subvention déposée le 23 octobre 2019 ainsi que celle de la décision explicite de rejet du 24 février 2020. Ce recours gracieux n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception comportant les mentions rappelées ci-dessus et informant donc la société des conditions de naissance d’une décision implicite. Dans ces conditions, la requête, introduite le 26 octobre 2020, soit quatre mois après la naissance de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux du 20 avril 2020 et réceptionné le 27 avril suivant, l’a été dans un délai raisonnable et la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de ces conclusions, doit être écartée.
II- Sur les conclusions en annulation :
11. Le courriel du 24 février 2020, constituant, ainsi qu’il a été dit au point précédent, une décision de refus de subvention, est signé par M. C B, responsable du bureau budget et comptabilité du service de la protection maternelle et infantile de la direction de l’enfance et de la famille. Le département de la Seine-Saint-Denis produit une délégation de signature en date du 7 mai 2015, aux termes de laquelle le signataire de ce courriel est seulement habilité à signer les « correspondances administratives courantes ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision expresse de rejet du 24 février 2020 doit être accueilli.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SAS La Maison Bleue est fondée à demander l’annulation de la décision explicite du département de la Seine-Saint-Denis du 24 février 2020 refusant de lui accorder une subvention ainsi que celle de la décision implicite née du silence gardé par le département sur son recours gracieux du 20 avril 2020, en tant seulement qu’elle refuse de retirer la décision expresse de refus du 24 février 2020.
III- Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
14. Toute disposition réglementaire nouvelle a en principe vocation à s’appliquer immédiatement sans que puisse être invoqué un droit au maintien de la réglementation existante, sous réserve toutefois du respect du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui exclut que de nouvelles dispositions réglementaires s’appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. Les décisions statuant sur une demande de subvention sont soumises aux règles en vigueur à la date à laquelle elles sont prises, les règles applicables n’étant pas cristallisées ni à la date du dépôt de la demande, ni comme le soutient la société requérante, à la date à laquelle le dossier de demande est complet.
15. A la date du 24 février 2020 à laquelle a été prise la décision expresse de rejet de la demande de subvention de la SAS La Maison Bleue, la délibération du 12 décembre 2019 modifiant le plan « petite enfance et parentalité 2015-2020 » en réservant les subventions d’investissement pour les crèches aux gestionnaires d’établissements, structures et services d’accueil de la petite enfance relevant de l’économie sociale et solidaire, aux gestionnaires associatifs à but non lucratif ainsi qu’aux communes et à leurs groupements, était entrée en vigueur.
16. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement le réexamen de la demande de subvention de la SAS Maison Bleue au regard des règles applicables après l’entrée en vigueur de la délibération du 12 décembre 2019. Il résulte en outre de l’instruction qu’aucun élément n’est de nature à faire obstacle au prononcé d’une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
IV- Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement d’une somme de 1 500 euros à la SAS La Maison Bleue, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision expresse du 24 février 2020 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a refusé d’accorder une subvention d’investissement à la SAS La maison Bleue et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le département sur son recours gracieux en date du 20 avril 2020, en tant seulement qu’elle refuse de retirer la décision expresse de refus du 24 février 2020, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de subvention d’investissement de la SAS La Maison Bleue au regard des règles applicables après l’entrée en vigueur de sa délibération du 12 décembre 2019, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la SAS La Maison Bleue, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée La Maison Bleue et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Truilhé, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteJ.-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Survol ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Arrestation ·
- Juridiction administrative ·
- Police judiciaire ·
- Contestation ·
- Tribunal correctionnel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Exclusion ·
- Donner acte ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Pompe à chaleur ·
- Nuisance ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste ·
- Compétence
- Eures ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Infraction ·
- Route ·
- Information ·
- Contravention ·
- Retrait ·
- Titre exécutoire ·
- Permis de conduire ·
- Avis ·
- Justice administrative
- Surface de plancher ·
- Règlement ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Permis de construire ·
- Création ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Guinée ·
- Légalité ·
- Traitement ·
- Renvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Comptes bancaires ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Annulation ·
- Consignation ·
- Ordre public
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Torture ·
- Droit d'asile ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.