Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 4 déc. 2025, n° 2301754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301754 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. D… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le directeur chargé de la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté sa réclamation formée contre trois titres de perception émis à son encontre le 21 mai 2021, mettant à sa charge la somme totale de 4 500 euros, correspondant à un trop-perçu d’aide versée au titre des mois de mars, avril et mai 2020 dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît la règle selon laquelle « le silence vaut acceptation », sa réclamation à l’encontre des titres de perception ayant été formée le 22 septembre 2022 ;
- en tout état de cause, il n’a pas été informé d’une prolongation d’instruction de sa réclamation.
La requête a été communiquée au directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2024.
Le directeur chargé de la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a produit un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a bénéficié de l’aide à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de mars, avril et mai 2020, à hauteur de 1 500 euros par mois. En application des dispositions de l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le directeur chargé de la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a effectué une vérification portant sur l’éligibilité des demandes de M. B…. A la suite de cette vérification, par un courrier du 18 février 2021, M. B… a été informé des conclusions de ce contrôle et de ce que la totalité des sommes perçues au titre des mois de mars, avril et mai 2020 allaient faire l’objet d’une obligation de remboursement. M. B… a contesté ces conclusions par un courrier reçu le 26 février 2021. Trois titres de perception ont été émis le 21 mai 2021 à son encontre, qui ont fait l’objet d’un commandement de payer le 26 mars 2022. M. B… a formé une réclamation préalable à l’encontre de ces trois titres de perception par un courriel reçu le 22 septembre 2022. Par une décision du 8 juin 2023, le directeur chargé de la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté sa réclamation. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation des trois titres de perception du 21 mai 2021.
Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, état, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / (…) ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / (…) ».
Il résulte de ce qui précède, d’une part, qu’une décision implicite de rejet de la réclamation de M. B… est née à l’expiration du délai de six mois imparti à l’ordonnateur des titres de créance pour statuer sur la réclamation qu’il a formée à l’encontre des trois titres de perception émis le 21 mai 2021 par un courriel reçu le 22 septembre 2022, soit le 22 mars 2023, le principe selon lequel « le silence vaut acceptation » ne s’appliquant pas en matière de titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. D’autre part, la circonstance que la décision du 8 juin 2023 rejetant explicitement la réclamation de M. B… ait été prise postérieurement à l’expiration du délai de six mois imparti à l’administration pour statuer sur celle-ci est sans influence sur sa légalité. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision du 8 juin 2023 méconnaîtrait la règle selon laquelle « le silence vaut acceptation » et aurait été prise après l’expiration du délai imparti à l’administration pour statuer, de sorte que les créances correspondant aux titres de perception du 21 mai 2021 ne seraient pas exigibles, doivent être écartés.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que celle-ci doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au directeur chargé de la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde et au directeur chargé de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Retraite ·
- Responsabilité sans faute ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Refus
- Éducation nationale ·
- Dérogation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Légalité externe ·
- Service ·
- Classes ·
- Recours gracieux ·
- Dérogatoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Exception d’illégalité ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Département ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction disciplinaire ·
- Pièces ·
- Litige ·
- Établissement d'enseignement ·
- Courrier ·
- Date
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Ressources humaines ·
- Périmètre ·
- Administration ·
- Argent ·
- Identique ·
- Protection ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Utilisation du sol ·
- Intérêt pour agir ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Juridiction ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Aide financière ·
- Demande d'aide ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Tourisme ·
- Courrier ·
- Adhésion ·
- Église ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.