Non-lieu à statuer 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 oct. 2025, n° 2511898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Fréry, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de carte de séjour, dans le délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
d’examiner son dossier dans le délai de quinze jours ;
de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans le délai de quarante-huit heures et jusqu’à ce que la préfète ait rendu sa décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 7 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Fréry, maintient les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 9 octobre 2025, la requérante a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Par une décision du 3 octobre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer un titre de séjour à Mme B…. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Mme B… ayant été admise à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fréry, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fréry de la somme de 800 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Sous réserve que Me Fréry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Fréry, avocate de Mme B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 20 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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