Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 avr. 2026, n° 2304924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2023 et 17 novembre 2024, M. A… B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures ;
d’annuler l’avis des sommes à payer du 18 octobre 2023 par lequel le directeur général du groupe hospitalier du Havre l’a constitué débiteur de la somme de 672,64 euros correspondant à la valeur d’un équipement dégradé ;
de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 67,26 euros correspondant à des frais de saisie bancaire.
Il soutient que :
il n’est pas l’auteur de la dégradation du matériel en litige ;
le groupe hospitalier du Havre a prélevé à tort la somme sur son compte bancaire en dépit du caractère suspensif du recours, générant ainsi des frais de 67,26 euros.
La requête a été communiquée au groupe hospitalier du Havre qui n’a pas produit d’observations en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. B…, faute pour celles-ci d’être précédées d’une décision, expresse ou implicite, de l’administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d’une somme d’argent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que le Dr A… B…, qui exerce en qualité de praticien hospitalier au sein du groupe hospitalier du Havre, s’est vu adresser un avis des sommes à payer daté du 18 octobre 2023 qui correspondrait, selon le requérant, au devis de remplacement d’un matériel dégradé. Par la présente requête, il demande à titre principal au tribunal d’annuler cet avis des sommes à payer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
A l’appui de sa requête, M. B… soutient qu’il n’est pas l’auteur de la dégradation de matériel qui lui est imputée. Une copie de cette requête a été communiquée le 22 décembre 2023 au groupe hospitalier du Havre qui a été mis en demeure le 18 novembre 2024 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par M. B… ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le groupe hospitalier du Havre doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Dès lors que M. B… est réputé ne pas être l’auteur de la dégradation qui lui est imputée, il est fondé à soutenir que c’est à tort que le directeur du groupe hospitalier du Havre l’a constitué débiteur de la somme de 672,64 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer du 18 octobre 2023 par lequel le directeur général du groupe hospitalier du Havre l’a constitué débiteur de la somme de 672,64 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du groupe hospitalier du Havre rejetant la demande indemnitaire de M. B…, qui a été invité à régulariser sa requête sur ce point, les conclusions indemnitaires de ce dernier sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er
: L’avis des sommes à payer du 18 octobre 2023 par lequel le directeur général du groupe hospitalier du Havre a constitué M. B… débiteur de la somme de 672,64 euros est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Dr A… B… et au groupe hospitalier du Havre.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
Le président,
Matthieu BanvilletLe greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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