Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 nov. 2025, n° 2402462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402462 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | sociétés anonymes ( SA ) Relyens SPS et CNP Assurances c/ société Relyens, commune de Koungou, commune |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 2 décembre 2024 et un mémoire du 16 avril 2025, la sociétés anonymes (SA) Relyens SPS et CNP Assurances, représentées par Me Gninafon, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L 541-1 du code de justice administrative :
de condamner la commune de Koungou à leur verser une somme provisionnelle de 133 784,53 euros, au titre des cotisations d’assurance du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, assortie des intérêts moratoires d’un montant de 21 258, 91 euros et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Koungou la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont été attributaires d’un marché de fournitures et de services portant sur l’assurance des risques statutaires du personnel de la commune de Koungou ;
- la société Relyens a émis en exécution du marché deux factures le 1er janvier 2024 d’un montant de 133 784, 53 euros et d’un montant de 13 059, 89 euros ;
- les sociétés ont tenté de régler la situation à l’amiable en sollicitant par relances avant une mise en demeure, et que ces demandes se sont heurtées au silence de la commune ;
- un litige relatif au paiement du prix du marché ne saurait relever d’une obligation de conciliation préalable ;
- le devoir de conseil des sociétés requérantes a été parfaitement rempli, dès lors que plusieurs rendez-vous commerciaux ont été organisé.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 janvier 2025, la commune de Koungou, représenté par Me Raude, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des sociétés Relyens SPS et CNP Assurances la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- en l’absence de saisine préalable du Comité Consultatif Interrégional pour le Règlement Amiable des Litiges (CCIRAL), la demande des sociétés requérantes est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, l’obligation est contestable, car l’assureur aurait manqué à son obligation de conseil, dans la mesure où la mairie n’a déclaré aucun sinistre ni incident pendant les deux dernières années, et que l’assureur ne l’a jamais alerté sur l’anomalie que constituait cette absence de déclaration ;
- l’obligation est contestable, car si la phase de conciliation avait été respectée la commune aurait fait valoir ses droits à indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
A compter du 1er juin 2021, les sociétés anonymes Relyens SPS (anciennement dénommée SOFAXIS) et CNP Assurances ont été attributaires du lot n°5 d’un marché public de fournitures et de services portant sur l’assurance des risques statutaires du personnel de la commune de Koungou (97690) pour une période de quarante-huit mois. Un appel de cotisation provisionnelle pour 2024 d’un montant de 133 784, 53 euros a été effectué le 7 décembre 2023. La commune de Koungou a estimé ne pas devoir le régler en raison de différends étant survenus dans l’exécution du marché en 2022 et 2023. Par la présente requête, les société Relyens SPS et CNP Assurances demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative de leur verser une provision de 133 784, 53 euros, au titre des cotisations d’assurance du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, assortie des intérêts moratoires d’un montant de 21 258, 91 euros et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». En vertu de ces dispositions et du principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas, le juge des référés peut ordonner le paiement d’une indemnité provisionnelle présentant un caractère non sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant. Il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Aux termes de l’article 6 du cahier de clauses administratives particulières (CCAP) : « En cas de litige non résolu bilatéralement dans son exécution et conformément au code de la commande publique 2016, l’assuré et le porteur de risque acceptent de recourir au Comité Consultatif Interrégional pour le Règlement Amiable des Litiges (CCIRAL), et ce avant tout recours juridictionnel ». Il résulte des pièces du dossier que le litige qui oppose les sociétés requérantes et la commune de Koungou est né d’une contestation portant sur une créance résultant de l’exécution du contrat, que, par suite, l’article 6 est applicable à ce litige.
Il suit de là que les conclusions présentées directement par les sociétés Relyens SPS et CNP Assurances au juge du référé aux fins d’octroi d’une provision de 133 784,53 euros, assorties des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire, sont irrecevables faute de l’engagement préalable, pour le règlement du litige, de la procédure de recours prévue par l’article 6 du CCAP applicable au marché en cause, procédure débutant par la recherche d’une solution amiable avec la saine obligatoire du CCIRAL.
Par suite, la requête présentée sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, ne peut, qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Koungou, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande les sociétés requérantes. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge des sociétés Relyens SPS et CNP Assurances la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Koungou sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par les sociétés Relyens SPS et CNP Assurances est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Releyns SPS et CNP Assurances verseront à la commune de Koungou la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié aux sociétés Relyens SPS et CNP Assurances, ainsi qu’à la commune de Koungou.
Copie sera adressée au préfet de Mayotte
Fait à Mamoudzou, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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