Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 4, 30 mars 2026, n° 2503934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’aide financière, au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL), ensemble la décision du 28 juillet 2025 de rejet de son recours gracieux.
Il expose ses difficultés financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en l’absence de conclusions et de moyens et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme mal fondée.
Il soutient que M. C… ne remplit pas les conditions d’allocation du FSL.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ;
- le règlement départemental du Fonds de solidarité logement de la Seine-Maritime ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- et les observations de M. C….
Le département de la Seine-Maritime n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… a sollicité le 21 février 2025, du département de la Seine-Maritime, une aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL) pour le paiement d’une dette de loyer. Par la décision attaquée du 8 avril 2025, le président du conseil départemental a rejeté cette demande au motif que le taux d’effort de M. C… est supérieur au plafond de 40 %. Par un courrier du 28 avril 2025, M. C… a formé un recours gracieux contre cette décision. Par la décision du 28 juillet 2025, le président du conseil départemental a rejeté ce recours au motif que les ressources de l’intéressé dépassent le plafond autorisé par le règlement intérieur.
2. Aux termes de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 susvisé : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. (…) ». Aux termes de l’article 6-1 de cette même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental après avis du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées prévu à l’article 3. (…) ». Aux termes du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et en particulier son point 5 du C – « Les conditions relatives au demandeur » du IV : « Les plafonds de ressources sont annexés au présent règlement (annexe 1). Conformément à la délibération n°1.7 du Conseil départemental du 9 décembre 2022, les plafonds de ressources d’éligibilité des ménages au FSL sont adossés aux plafonds d’attribution des logements sociaux dits « B… » (prêt locatif aidé d’intégration) de l’année n-1 de la manière suivante : / * pour une personne seule : plafond B… année n-1 + 25% (montant annuel / 12 mois), / * pour les catégories suivantes : plafond B… année n-1 (montant annuel / 12 mois) (…) ». Aux termes de l’annexe 1 relative aux plafonds de ressources d’éligibilité au FSL, le montant à prendre en compte pour une personne seule est de 1 297 euros pour l’année 2025.
3. Pour refuser l’octroi à M. C… de l’aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement, le président du département de la Seine-Maritime s’est fondé sur la circonstance que ce dernier disposait, en mars 2025, de ressources égales à 1 424,05 euros. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la fiche de calcul FSL, que les sommes additionnées et prises en compte, correspondant à 900 euros de salaire, 469,42 euros au titre du revenu de solidarité active et 54,36 euros au titre de la prime d’activité, dépassent le plafond pour l’année en cause fixé à la somme de 1 297 euros. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’aide financière, au titre du fonds de solidarité pour le logement, ensemble la décision du 28 juillet 2025 rejetant son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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