Non-lieu à statuer 28 novembre 2024
Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2208356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2208356, enregistrée le 6 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à compter du 10 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige et le courrier de saisine du conseil de discipline ont été signés par un auteur qui n’était pas habilité ;
— l’arrêté en litige est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par une lettre, enregistrée le 5 décembre 2022, M. C informe le tribunal du maintien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 septembre 2022 retirée par l’administration le 22 novembre 2022.
La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R. 613-3 et R. 613-1 du code de justice administrative, au 20 février 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur la requête, l’arrêté du 22 septembre 2022 infligeant à M. C une sanction d’exclusion temporaire de fonction de deux ans ayant été retiré par décision du 22 novembre 2022 du département des Bouches-du-Rhône, postérieurement à la requête.
II. Par une requête n°2210042 et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2022 et le 2 juin 2023, M. A C, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée d’un an à compter du 12 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige et le courrier de saisine du conseil de discipline ont été signés par un auteur qui n’était pas habilité ;
— l’arrêté en litige est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
— la sanction est disproportionnée ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Urien, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R. 613-3 et R. 613-1 du code de justice administrative, au 24 juillet 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre l’administration et le public ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Michel, représentant M. C et de Me Urien, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Une note en délibéré, présentée par M. C dans l’instance n° 2210042, a été enregistrée le 14 novembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint administratif occupant les fonctions de coordinateur des maisons du bel âge au sein de la direction des personnes handicapées et des personnes du bel âge au département des Bouches-du-Rhône, recruté par contrat du 7 novembre 2019 et titularisé le 7 novembre 2021, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2022 lui infligeant la sanction d’exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans à compter du 10 octobre 2022 et de l’arrêté du 22 novembre 2022 lui infligeant la même sanction pour une durée d’un an à compter du 12 décembre 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2208356 et 2210042 concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2022 :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 septembre 2022 sont devenues sans objet dès lors que, postérieurement à l’introduction de la requête, cette décision a été retirée par une décision, devenue définitive, du département des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022, à la suite de la suspension de son exécution par ordonnance n°2208357 du 8 novembre 2022 du juge des référés. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2022 :
6. En premier lieu, par arrêté du 13 mai 2022, la présidente du conseil départemental a donné à M. B, directeur général des services et signataire de la décision attaquée, une délégation à l’effet de signer notamment les actes relevant de l’autorité de nomination « en toute matière », au nombre desquels figurent ainsi les décisions en matière disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté, également compétent pour saisir le conseil de discipline, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent intéressé, de sorte que celui-ci puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
8. L’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, énumère les différents manquements reprochés à M. C ainsi que les motifs justifiant le prononcé d’une sanction. La circonstance que cet arrêté ne mentionne pas les raisons pour lesquelles l’autorité territoriale s’est écartée des motifs retenus par le conseil de discipline et de sa première décision du 22 septembre 2022, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation, M. C étant mis à même de comprendre les motifs de la sanction qui lui est infligée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique : " L’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. Il est interdit à l’agent public : 1° De créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou affiliée au régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ; 2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ; 3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ; 4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ; 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet. « . Aux termes de l’article L. 533-1 du code de la fonction publique : » Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 3° Troisième groupe : () b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (). ".
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et, dans l’affirmative, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et, enfin, si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Pour fonder la sanction d’exclusion temporaire de fonction d’un an, la présidente du conseil départemental a retenu que le requérant a commis un manquement aux devoirs d’obéissance, de loyauté et de probité pour avoir continué à exercer une activité lucrative privée d’animation de soirées et d’organisation d’évènements sous couvert d’une société commerciale dont il est l’unique associé dénommée « A Evénement » en cumul avec son emploi public au-delà du 8 novembre 2021, date à laquelle il n’était plus autorisé à l’exercer par le département, de ne pas avoir régularisé sa situation au 21 avril 2022 par le seul transfert de la présidence de la société à son épouse alors qu’il restait le principal organisateur des évènements proposés par la société et d’avoir proposé au département d’acheter des places pour le gala organisé le 21 mai 2022 en hommage à Charles Aznavour.
12. Le requérant ne conteste pas le premier grief retenu, relatif à la poursuite de son activité après le 8 novembre 2021, date d’expiration de son autorisation de cumul d’activités et d’avoir ainsi commis une faute. En revanche, il conteste le deuxième grief, à savoir de s’être présenté après le 21 avril 2022, date à laquelle il a mis fin à son mandat de président de la société au profit de son épouse, comme l’organisateur d’évènements au nom de sa société. Il ressort toutefois du constat d’huissier du 23 juin 2022 que M. C reste présenté sur son site internet comme animateur d’évènements à plusieurs occasions. Daté du 30 mai 2023 et donc postérieur aux constatations faites par l’administration ainsi qu’à la décision attaquée, le constat d’huissier produit par l’intéressé ne permet pas de contredire sérieusement les dires de l’huissier de justice intervenu pour l’administration sur ce point. En outre, la fondation Aznavour atteste le 9 mai 2022 que la société A Evènement avait pour rôle d’organiser le gala en hommage à Charles Aznavour qui a eu lieu le 5 décembre 2022, sans préciser que M. C serait intervenu en tant que bénévole de cette fondation. Enfin, des messages des 15 et 16 décembre 2023 établissent que M. C, en méconnaissance de l’autorisation de cumul d’activités qui lui faisait interdiction de mener des activités évènementielles avec le département a proposé l’achat de 2 000 places pour ce concert. L’ensemble de ces éléments est de nature à établir que, contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci a poursuivi d’une manière effective son activité postérieurement au 21 avril 2021. Dans ces conditions, les manquements déontologiques de M. C aux devoirs d’obéissance, de loyauté et de probité et le non-respect de l’interdiction de cumul d’activités fixée à l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique présentent un caractère fautif. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la présidente du conseil départemental a prononcé à son encontre une sanction.
13. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été indiqué au point précédent, les faits mentionnés ci-dessus, dont la matérialité est établie par le département ou reconnue par l’intéressé, sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Ils constituent des manquements aux obligations statutaires et déontologiques qui s’imposent à un fonctionnaire. Si M. C soutient avoir été de bonne foi, avoir eu une activité limitée entre le 8 novembre 2021 et le 21 avril 2022 et avoir poursuivi son activité pour rembourser un prêt et honorer des engagements pris avant la période d’état d’urgence sanitaire, ces circonstances sont sans incidence, pas plus que l’absence de conséquence de son activité privée sur sa manière de servir dans l’administration, sur les manquements que M. C ne pouvait ignorer avoir commis. Par conséquent, le département des Bouches-du-Rhône n’a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant à l’encontre de M. C une exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an.
14. En dernier lieu, M. C ne démontre pas, en se bornant à souligner la concomitance entre la démission de son parti politique d’appartenance en février 2022 et la date du courrier de demande de régularisation de sa situation du 2 mars 2022, le détournement de pouvoir allégué.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n°2208356.
Article 2: Le surplus des conclusions présentées par M. C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
M. VanhullebusLa greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Frais de justice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Police ·
- Provision ·
- Juridiction ·
- Interprète ·
- Versement ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Condamnation ·
- Dépens ·
- Paiement ·
- Région
- Jugement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Enregistrement ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Refus ·
- Notification ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Acte ·
- Future
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Coulommiers ·
- Annulation ·
- Finances publiques ·
- Lieu ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Logement ·
- Remise ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Remboursement ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Convention internationale
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Délivrance
- Voie publique ·
- Installation ·
- Charte ·
- Arrêté municipal ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Principe d'égalité ·
- Acte réglementaire ·
- Commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.