Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2411365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 840 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
— elles sont entachées d’incompétence ;
— alors qu’il justifie de dix ans de présence continue en France, la préfète était tenue de saisir préalablement la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier d’une régularisation exceptionnelle en qualité de salarié, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la préfète a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ;
— les décisions contestées méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que toutes ses attaches familiales et personnelles se trouvent désormais en France et qu’il y est pleinement intégré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 7 janvier 1989, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2012 et y résider depuis lors. Sa demande d’asile a été rejetée en 2017. Il a sollicité, le 1er août 2024, la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de salarié, et conteste l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. D B, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, qui a reçu délégation pour ce faire par un arrêté préfectoral du 15 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ain le 19 février 2024. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit, par conséquent, être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées visent les textes utiles sur lesquels elles se fondent et mentionnent les éléments déterminants relatifs à la situation personnelle de M. C sur lesquels la préfète a fondé son appréciation. Le moyen succinctement tiré du défaut de motivation à l’encontre de l’ensemble des décisions contestées doit, par conséquent, être écarté.
4. En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a remplacé l’ancien article L. 313-14 dont se prévaut le requérant, n’est pas applicable aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. M. C, qui au demeurant ne justifie pas résider de manière continue en France depuis plus de dix ans, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées concernant la saisine préalable de la commission du titre de séjour.
5. Cependant, bien que l’accord franco-algérien précité ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles de l’article L. 435-1 dont se prévaut le requérant, l’autorité administrative peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. En l’espèce, si le requérant soutient que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir de régularisation, il se prévaut d’une simple promesse d’embauche qui ne constitue pas un motif exceptionnel et ne fait état d’aucune considération humanitaire qui aurait justifié son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. En l’espèce, si M. C soutient être présent en France depuis 2012 et y avoir déplacé le centre de ses intérêts personnels et familiaux, les pièces qu’il produit à cet égard restent peu probantes et lacunaires et ne justifient pas du caractère continu de sa présence en France. De même, alors que l’arrêté contesté précise qu’il est célibataire et sans charge de famille, il ne produit aucune pièce justifiant de l’existence d’enfants scolarisés en France, comme il le soutient, produisant même un certificat de non-mariage. Par ailleurs, s’il soutient que son casier judiciaire est vierge en produisant un extrait du bulletin n° 3, il ressort des pièces produites par la préfète de l’Ain que son bulletin n° 2 fait état d’une condamnation du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse en 2019 pour refus d’obtempérer. Enfin, s’il soutient être intégré professionnellement en France, il ne le justifie pas en se bornant à produire une promesse d’embauche. Dans ces conditions, alors qu’il ne justifie d’aucune attache sociale ou familiale d’une particulière intensité en France, et n’établit pas être dépourvu de toute attache avec son pays d’origine dans lequel il a vécu l’essentiel de son existence, M. C n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et lui faisant interdiction d’y revenir pour une durée d’un an, porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, en se bornant à soutenir, sans plus de précisions, que l’ensemble des décisions méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que ce moyen n’est opérant qu’à l’égard de la seule décision fixant le pays de destination, M. C n’apporte aucune précision circonstanciée sur les risques personnels et actuels qu’il pourrait encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par conséquent être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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