Non-lieu à statuer 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 10 déc. 2025, n° 2502567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sary Garces, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du 30 septembre par laquelle le préfet de la Haute-Saône a invalidé ses résultats à l’épreuve théorique du permis de conduire et, d’autre part, de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a procédé au retrait de son permis de conduire pour fraude, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de procéder à la restitution immédiate de son titre de conduite ou, à tout le moins, de lui délivrer une attestation provisoire de droit de conduire, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il y a urgence à statuer dès lors qu’il travaille en intérim à Vesoul et que les missions qui lui sont confiées demandent en fonction des besoins de se déplacer en dehors du site de Vesoul ; en outre, il habite avec sa compagne de nationalité étrangère et il est le seul à travailler dans le foyer pour subvenir aux besoins de la vie courante du couple ;
- les décisions attaquées présentent un doute sérieux quant à leur légalité dès lors que :
- il n’est pas justifié de la compétence de leur auteur ;
- la procédure contradictoire est irrégulière faute de l’avoir informé qu’il pouvait être assisté d’un conseil lors de l’entretien du 15 septembre 2025 ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’apporte aucun élément matériel, ni même un commencement de preuve, de ce que M. A… aurait bénéficié, directement ou indirectement, d’un procédé frauduleux lors de l’examen litigieux ; les incohérences alléguées dans les propos du requérant lors de son audition du 15 septembre 2025 ne sauraient suffire à démontrer la fraude ; il apporte des éléments démontrant qu’il a bien passé l’épreuve théorique le 4 mai 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Haute-Saône, conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet de la Haute-Saône fait valoir qu’il a retiré les décisions contestées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2502616 enregistrée le 30 novembre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a réussi l’examen théorique général du permis de conduire le 4 mai 2025 puis l’examen pratique le 15 janvier 2025. Un permis de conduire lui a été délivré le 24 janvier 2025. Par un courrier en date du 26 août 2025, M. A… a été invité à présenter ses observations sur l’éventualité d’un retrait pour fraude de l’examen théorique général du permis de conduire. En application des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, le préfet de la Haute-Saône a invalidé ses résultats à l’épreuve théorique du permis de conduire le 30 septembre 2025 puis il a procédé au retrait de son permis de conduire pour fraude le 8 octobre 2025. M. A… demande la suspension des effets de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision en date du 26 novembre 2025, notifiée au requérant postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet de la Haute-Saône a retiré les décisions contestées. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Besançon, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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