Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 mars 2026, n° 2504421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. D… B…, représenté par la SELARL Amerha Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
ont été prises par une autorité incompétente ;
sont insuffisamment motivées ;
sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
méconnaissent les stipulations du titre III du protocole de l’accord franco-algérien ;
méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaissent les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences d’une gravité exceptionnelle de la mesure ;
méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
la décision fixant le pays de renvoi :
est entachée d’un défaut de motivation ;
est illégale par exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 11 février 2026 pour M. B….
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les observations de Me Merhoum-Hammiche, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 31 mars 2001, est entré en France en 2022 muni d’un visa long séjour pour études. Le 11 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre séjour en qualité d’étudiant. Par l’arrêté attaqué du 28 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme A… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision de refus de séjour et la mesure d’éloignement en litige comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, les moyens tirés du défaut ou de l’insuffisance de motivation doivent être écartés. Il ne ressort en outre pas des termes de l’arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet aurait manqué à son obligation d’examen particulier de la situation de M. B….
En troisième lieu, en vertu du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ».
M. B… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France sont régies de manière complète par l’accord franco-algérien. Pour l’application des stipulations précitées du protocole annexé à cet accord, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étudiant algérien, de rechercher si l’intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été inscrit au titre des années 2022-2023 et 2023-2024 en deuxième année de licence de lettres à l’université de Rouen Normandie. Il a été ajourné. Au titre de l’année 2024-2025, il s’est réorienté pour suivre une formation d’un an en qualité d’apprenti manager d’unité marchande à l’EBM Business School. Il a conclu, dans le cadre de sa formation, un contrat d’apprentissage à compter du 7 mai 2024 avec la SARL Mozza, à l’issue duquel il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2025. Toutefois dès lors que M. B… ne produit aucun relevé de notes ni attestation de son maître d’apprentissage permettant d’apprécier la réalité et le sérieux de ces études, et compte tenu des éléments produits en défense faisant état de l’échec de M. B… au terme de sa deuxième année de licence de lettres où il a obtenu la note de 0/20 dans treize de ses quatorze matières, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement estimert que ses études ne présentaient pas un caractère réel et sérieux. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations précitées du titre III de l’accord franco-algérien modifié doivent être écartés.
En quatrième lieu, si M. B… se prévaut de son insertion professionnelle en versant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2025 avec la SARL Mozza, d’ailleurs intervenu postérieurement à la date de la décision attaquée, il est constant qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant ». Il ne peut donc utilement se prévaloir de la circonstance qu’il remplirait les conditions posées par les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) »
Si le requérant soutient qu’il est présent en France depuis le mois d’août 2022, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, qu’il s’est inséré sur le territoire français et en maîtrise très bien la langue, qu’il est employé en contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2025 et qu’il y a construit un cercle amical, ces éléments sont insuffisants pour établir une intégration sociale et professionnelle en France alors que le titre de séjour demandé ne lui donnait pas vocation à s’y établir. Par ailleurs, M. B… n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en ayant pris la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise, en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine- Maritime aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
En second lieu, il ressort de ce qui précède que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à l’encontre de M. B… ne sont pas entachées d’illégalité. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de base légale compte tenu de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions a fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé :
P. MINNE
L’assesseur le plus ancien,
Signé :
T. DEFLINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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