Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 janv. 2026, n° 2600118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ( CARSAT ) |
|---|
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5, 7, 8, 10 et 11 janvier 2026, M. B… A… soumet au tribunal un litige l’opposant à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) concernant son relevé de carrière en vue de la liquidation de ses droits à une pension de retraite personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale : « L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
3. Par la présente requête, M. A…, né le 28 avril 1962, domicilié à Casablanca (Maroc), soumet au tribunal administratif de Marseille un litige qui l’oppose à la CARSAT, organisme de sécurité sociale. Ce litige relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour en connaître. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 13 janvier 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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