Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 janv. 2026, n° 2522069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a « refusé de lui proposer une solution de substitution en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler jusqu’au prononcé du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence, malgré ses démarches, de remise matérielle de son titre de séjour, il ne peut déposer sa demande de renouvellement alors que son titre expire le 15 décembre 2025 et qu’il risque de perdre son emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le préfet a méconnu l’article R. 431-2 du même code, en ne lui accordant pas un rendez-vous au guichet ; qu’il a méconnu les articles L. 423-7 et L. 423-8 du même code, dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, en l’absence de dépôt de toute demande de renouvellement ;
- à titre subsidiaire, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 à 15 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Tchiakpe, représentant M. A…, qui fait état du blocage technique sur l’ANEF, en l’absence de remise matérielle de son titre,
- et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 19 décembre 2025 à 18 heures.
Une pièce complémentaire a été enregistrée le 17 décembre 2025 pour le préfet de la Seine-Saint-Denis mentionnant sur l’application AGDREF la remise « informatique » le 15 décembre 2025 du titre de séjour en cause.
Par un mémoire en date du 18 décembre 2025, M. A… maintient ses demandes et sollicite l’octroi d’un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de renouvellement.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». ».
2. M. A…, ressortissant ivoirien né le 31 octobre 1990, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, valable du 27 septembre 2021 au 26 septembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par une décision du 15 décembre 2023, le préfet a fait droit à sa demande et lui a remis une attestation de décision favorable pour le renouvellement de son titre de séjour, valable du 16 décembre 2023 au 15 décembre 2025. Malgré ses démarches effectuées auprès des services préfectoraux, M. A… n’a pas été en mesure de retirer son titre de séjour, l’administration l’informant, en dernier lieu, le 12 août 2025, du lancement à venir de la fabrication de son titre de séjour. Le requérant n’a pas été en mesure de déposer sa demande de renouvellement sur l’ANEF, au motif que « l’administration n’avait pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour », l’invitant à se rapprocher des services préfectoraux. En l’absence de réponse à ses sollicitations, M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis « a refusé de lui proposer une solution de substitution en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » pour le dépôt de sa demande.
3. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis justifie avoir procédé, par la production d’un extrait AGDREF, à la remise « informatique » du titre de séjour de M. A…, levant ainsi l’obstacle technique au dépôt de la demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’ANEF, bloqué en l’absence de mention de la date de remise du précédent titre. Par suite, les conclusions présentées par M. A…, qui doivent être regardées comme tendant à ce qu’il puisse être en mesure de déposer sa demande de renouvellement, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Toutefois, si ce blocage devait persister sur l’ANEF, malgré la manipulation informatique effectuée par le préfet, il appartient au requérant de saisir, s’il s’y croit fondé, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin de bénéficier d’un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement et bénéficier, sous réserve de la complétude du dossier, d’un document de séjour l’autorisant à travailler.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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