Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 21 mai 2024, n° 2310158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 27 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une ordonnance du 27 novembre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal la requête présentée par la société Jacquet Metals.
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 septembre 2023, la société Jacquet Metals, représentée par Me Subra, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des rappels au titre des exercices 2014,
2015 et 2016 afférents à l’amende pour défaut de déclaration de subvention intragroupe prévue par l’article 1763 du code général des impôts, pour un montant global de 217 506 € et à titre subsidiaire de prononcer la décharge des rappels au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 afférents à l’amende pour défaut de déclaration de subvention intragroupe prévue par l’article 1763 du code général des impôts pour un montant global de 174 005 € par application de l’amende au taux de 1% au lieu de 5% ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle ne pouvait rattacher les frais supportés aux prix d’acquisition dès lors qu’elle ne détient pas directement les titres, les titres des opérations en litige ayant été acquis par des holding filiales ;
— les frais en litige relèvent des dispositions de l’article 39-1 du code général des impôts en tant que frais généraux ; un lien direct peut être établi en l’activité de la société mère holding et les dépenses supportées lors de l’acquisition des sous-filiales sans que les dépenses puissent être qualifiées d’un avantage consenti aux filiales holding.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, l’administrateur des finances publiques
chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II) Par une ordonnance du 27 novembre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal la requête présentée par la société Jacquet Metals.
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, la société anonyme (SA) Jacquet Metals, représentée par Me Subra, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à raison de la réintégration dans son chiffre d’affaires de sommes qualifiées par l’administration de subventions à hauteur de 2 280 237 euros pour 2015 et à hauteur de 26 671 euros pour 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, l’administrateur des finances publiques
chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément ;
— les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique ;
— et les conclusions de Me Gay-Bellile pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La société holding Jacquet Metals a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 à l’issue de laquelle elle a notamment notifié des rappels d’impôts sur les sociétés pour les exercices clos en 2014, 2015 et 2016 fondés sur le caractère d’acte anormal de gestion de la prise en charge par la société de frais engagés au titre de l’acquisition de groupes étrangers ainsi que des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les années 2015 et 2016. L’administration a ensuite requalifié les sommes en litige comme des subventions intragroupes et a appliqué l’amende de l’article 1763 du code général des impôts à ces sommes et intégré ces sommes pour le calcul des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les années 2015 et 2016. La société par deux requêtes conteste ces impositions.
2. Ces deux requêtes présentent à juger de questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’amende de l’article 1763 du code général des impôts :
3. Aux termes de l’article 1763 du code général des impôts dans sa version alors applicable : " I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants : () c. Etat prévu au premier alinéa de l’article 223 Q ; () Pour les documents mentionnés aux a, b et c, l’amende s’applique au seul exercice au titre duquel l’infraction est mise en évidence et le taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles. « . Aux termes de l’article 223 Q du code général des impôts : » La société mère souscrit la déclaration du résultat d’ensemble de chaque exercice dans les conditions prévues à l’article 223. Elle y joint un état des subventions et abandons de créances non retenus pour la détermination du résultat d’ensemble des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et un état des rectifications prévues à l’article 223 F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième et sixième alinéas de l’article 223 B et à l’article 223 D qui sont afférentes à des sociétés du groupe détenues par l’intermédiaire d’une société intermédiaire. / Les déclarations que doivent souscrire les sociétés du groupe pour chaque exercice sont celles prévues à l’article 223 pour le régime du bénéfice réel normal.".
4. L’administration a considéré que les prestations passées en charge par la holding dans des frais liés aux acquisitions en 2013 de la société Finkenholl, en 2014 du groupe Rolark et en 2015 du groupe Schmolz + Bickenback S+B ne constituaient pas des frais déductibles mais des subventions intragroupe qui devaient être déclarées en vertu des dispositions susmentionnées de l’article 223 Q. A défaut, elle a infligé à la société requérante l’amende prévue à l’article L. 1763 du code général des impôts.
5. Cependant comme le fait valoir la société, si ces dépenses n’ont pas été refacturées aux sociétés holding filiales de la société requérante holding animatrice du groupe ayant acquis les titres, le total des dépenses litigieuses s’élevant à 4,7 millions d’euros a permis une progression significative du chiffre d’affaires du groupe entre 2013 et 2019 bénéficiant directement à la société Jacquet Metals comme en atteste le montant des prestations facturées générant un profit à hauteur de 2,7 millions d’euros entre 2012 et 2016. Il n’est pas contesté par ailleurs que les opérations de croissance externe en litige ont permis des synergies permettant d’améliorer significativement les prix d’achats des matériaux commercialisés pour l’ensemble du groupe. Par suite, la société Jacquet Metals est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a qualifié les sommes en litige de subventions.
6. Si l’administration soutient que ces frais relèvent des dispositions du VII de l’article 209 du code général des impôts et auraient dus être immobilisés comme inclus dans le prix de revient des titres, en tout état de cause, la société Jacquet Metals n’est pas propriétaire des titres en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Jacquet Metals est fondée à demander la décharge des rappels au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 afférents à l’amende pour défaut de déclaration de subventions intragroupe prévue par l’article 1763 du CGI, pour un montant global de 217 506 €
8. Il résulte de ce qui précède que la société Jacquet Metals est fondée à demander la décharge en droits et pénalités des impositions mises à sa charge à hauteur de la somme de 217 506 euros demandée.
Sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
9. Aux termes de l’article 1586 sexies du code général des impôts : " ( ) 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré : () -des subventions d’exploitation ; () ". Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les sommes en litige ne peuvent être qualifiées de subvention. Par suite il n’y a pas lieu de les réintégrer au calcul de la valeur ajoutée de l’entreprise et la société Jacquet Metals est ainsi fondée à demander la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à raison de la réintégration dans son chiffre d’affaires de sommes qualifiées par l’administration de subventions à hauteur de 2 280 237 euros pour 2015 et à hauteur de 26 671 euros pour 2016.
10. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Jacquet Metals et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Jacquet Metals est déchargée des rappels au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 afférents à l’amende pour défaut de déclaration de subventions intragroupe prévue par l’article 1763 du CGI, pour un montant global de 217 506 € auxquels elle a été assujettie.
Article 2 : La société Jacquet Metals est déchargée, en droits et pénalités, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à raison de la réintégration dans son chiffre d’affaires de sommes qualifiées par l’administration de subventions à hauteur de 2 280 237 euros pour 2015 et à hauteur de 26 671 euros pour 2016.
Article 3 : L’Etat versera à la société Jacquet Metals une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Jacquet Metals et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
C. Rizzato Le président,
M. Clément
Le greffier,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2310158-2310160
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