Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2026, n° 2601628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le conseil départemental du Val-d’Oise a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental du Val-d’Oise de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de la protection fonctionnelle la place dans une situation de grande vulnérabilité alors qu’elle a subi des violences physiques et psychiques graves de la part des membres de la famille de jeunes qu’elle gardait son domicile en qualité d’aide familiale ; ces faits l’ont placée dans un état de choc constaté médicalement ayant abouti à un arrêt de travail alors qu’elle vit dans la peur constante de représailles ; ses arrêts maladie ont une incidence sur son niveau de rémunération ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des articles L. 134-1, L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique, l’octroi de la protection fonctionnelle étant de droit pour les agents publics victimes de violences dans l’exercice de leurs fonctions sans que l’administration puisse exiger que les faits en cause relèvent de l’article 433-3 du code pénal ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le conseil départemental du Val-d’Oise, représenté par Me Bousserez, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme B… n’a subi aucune baisse de sa rémunération en lien avec le refus de la protection fonctionnelle qu’elle a sollicitée, qui pourrait en tout état de cause lui être accordée si elle subissait de nouvelles représailles ;
- en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601629 enregistrée le 24 janvier 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 février 2026 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Céleste, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Bousserez, représentant le conseil départemental du Val-d’Oise, en présence de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, assistante familiale pour le compte du département du Val-d’Oise, accueille des enfants placés par l’aide sociale à l’enfance à son domicile. En juin 2024, elle a accueilli deux enfants d’une même fratrie victimes de violences intrafamiliales et de carences éducatives, enlevés sous ses yeux par des membres de leur famille, le 20 juin 2025, à la sortie de l’école. A la suite de la dégradation de son état de santé et aux arrêts de travail consécutifs au choc né de cet évènement, Mme B… a demandé à son employeur le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le conseil départemental du Val-d’Oise la lui a refusée.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Selon l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires et des agents publics non titulaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées.
Le fonctionnaire victime, à l’occasion de ses fonctions, de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages, qui demande la suspension de la décision par laquelle la collectivité publique dont il dépend a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection prévue à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, doit, pour établir l’urgence à suspendre ce refus, faire valoir des éléments justifiant la réalité du préjudice que lui cause l’abstention de son employeur. L’urgence à prononcer la suspension de ce refus, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est donc appréciée au regard des circonstances de chaque espèce, et non présumée.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite des faits rappelés au point 1 de la présente ordonnance, le médecin de Mme B… a constaté des pleurs, des angoisses et un sentiment de culpabilité évoquant un état de choc qui ont conduit à des arrêts de travail, alors que l’intéressée a porté plainte, le 20 juin 2025, pour faire cesser les agissements des membres de la famille des deux enfants enlevés sous ses yeux à la sortie de leur école. Dans la décision attaquée, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a reconnu que les faits en cause, qualifiés de soustraction d’enfants des mains de la personne chargée de sa garde, étaient totalement inadmissibles. Toutefois, si Mme B… conteste le refus de la protection fonctionnelle qui lui a été refusé, avançant à cet égard la peur de représailles à son encontre de la part des membres de la famille des deux enfants enlevés, elle ne justifie pas des menaces alléguées, qui sont à ce stade purement déclaratoires et n’ont d’ailleurs pas fait l’objet de poursuites pénales, contrairement à l’enlèvement des deux enfants placés sous sa garde. Quant aux conséquences médicales de la situation de Mme B…, dont l’accident de travail a été reconnu par son employeur, elles sont entièrement prises en charge à ce stade dans le cadre de ses arrêts de travail, qui maintiennent l’essentiel de sa rémunération sans que le bénéfice de la protection fonctionnelle soit en tout état de cause susceptible de l’améliorer. Si Mme B… soutient néanmoins qu’elle ne parvient pas à surmonter sa peur, qu’elle indique ne pas être suffisamment prise en compte par le département, cet état est sans lien avec le bénéfice qu’elle pourrait tirer d’une éventuelle protection fonctionnelle, dans le champ de laquelle elle n’entre pas à ce stade faute de menaces établies et qui ne permettrait en tout état de cause pas une meilleure prise en charge de son état psychique. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier globalement et objectivement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de Mme B…. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au conseil départemental du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 10 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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