Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 5 févr. 2026, n° 2304666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2023, et des mémoires, enregistrés le 14 juillet 2024, le 26 août 2024, le 15 octobre 2024 et le 24 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C… B…, épouse A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à compter du 1er octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat lui verser la somme correspondante à l’indemnité RIFSEEP qu’elle n’a pas perçue à compter du 1er octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais d’instance.
Mme B… soutient que :
sa requête n’est pas tardive dès lors qu’elle n’a pas été informée des voies et délais de recours ;
sa nomination comme cheffe du service de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial (SCPPAT), issu de la fusion entre le bureau des collectivités locales (BCL) et le bureau des activités économiques et de la cohésion sociale (BAECS), à la sous-préfecture du Havre s’est traduit par une modification de la nature de ses fonctions, un approfondissement de ses compétences managériales et une modification substantielle de son positionnement hiérarchique et peut s’apparenter à un changement de fonctions lui ouvrant droit au réexamen du montant de l’indemnité RIFSEEP dont elle bénéficie ;
le préfet ne pouvait pas rejeter sa demande sans prendre en compte son expérience de quatre années en qualité de cheffe du bureau des collectivités locales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2024, le 21 août 2024, le 15 octobre 2024 et le 15 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
les moyens ne sont pas fondés et la décision peut être regardée comme fondée sur un nouveau motif tiré de la tardiveté du recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, attachée principale à la sous-préfecture du Havre, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (RIFSEEP) à compter du 1er octobre 2022.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, alors cheffe du bureau des collectivités locales (BCL) à la sous-préfecture du Havre, a été nommée, par arrêté du 10 février 2023 notifié le 16 mars suivant, cheffe du service de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial (SCPPAT) de cette sous-préfecture. Cet arrêté mentionnait que cet emploi relevait du « groupe RIFSEEP n° 2 » et que l’ancienneté de l’intéressée sur son poste était conservée au 1er septembre 2018, date à laquelle elle avait été nommée cheffe du BCL. Mme B… a demandé le 10 mai 2023 au service des ressources humaines la revalorisation de sa prime IFSE, qui la lui a refusée le 11 mai 2023 au motif que sa nouvelle affectation ne constituait pas un changement de poste ou de missions. Mme B… a ensuite saisi le 20 juin 2023 le préfet de la Seine-Maritime qui a refusé, le 21 juillet 2023, la revalorisation demandée.
Aux termes de l’article 3 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent (…) »
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les fonctions de cheffe du BCL impliquaient notamment des fonctions managériales, le suivi de politiques publiques en matière d’environnement, d’urbanisme et de sécurité et des contacts avec les autres services de l’Etat et les collectivités territoriales. Si les fonctions de cheffe du SCPPAT impliquent également, outre la poursuite d’une partie des missions du BCL, le suivi de politiques publiques en matière d’emploi et de cohésion sociale, des contacts avec des partenaires économiques et l’encadrement d’un nombre plus important d’agents, ces modifications n’ont pas été d’une ampleur telle qu’elles doivent être regardées comme révélant pour Mme B… un changement de fonctions au sens du 1° de l’article 3 du décret du 20 mai 2014.
En deuxième lieu, si Mme B… avait exercé pendant quatre ans les fonctions de cheffe du BCL avant sa nomination comme cheffe du SCPPAT, il n’est pas établi par les pièces produites que l’expérience potentiellement acquise par l’intéressée justifierait une revalorisation de l’IFSE.
En dernier lieu, il ne ressort en tout état de cause pas de l’instruction du ministre de l’intérieur relative aux modalités de gestion de l’IFSE du 25 février 2022 que les fonctions de chef du SCPPAT, dont rien ne démontre qu’il serait « à forte exposition » et qui ne comprend pas plus de 10 agents, relèveraient du groupe 1 et non du groupe 2.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir ni la demande de substitution de motif, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision préfectorale ayant refusé de reconnaître son droit à la revalorisation de l’IFSE à compter du 1er octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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