Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 9 mars 2026, n° 2600576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement d’Autun pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne attaqué, elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement, elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, et d’une erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement, elle est entachée d’une insuffisance de motivation, et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Desseix pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 mars 2026 à 14h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée,
- les observations de Me Bouhalassa, qui reprend et développe ses observations écrites, et indique notamment que compte tenu de l’état de grossesse avancé l’épouse de M. C…, la mesure d’éloignement méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que l’absence de délai pour exécuter volontairement cette mesure est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né en 1992, est entré irrégulièrement en France en septembre 2024 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 6 février 2026, le préfet de Saône-et-Loire, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans l’arrondissement d’Autun pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés du 6 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés attaqués :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme Anne-Marie Vieille, cheffe du bureau des migrations et de l’immigration, à l’effet de signer les décisions relevant de son bureau et notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et les décisions d’assignation à résidence. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés.
3. En second lieu, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’ont dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1, L. 613-2 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de son audition le 6 février 2026 par un officier de police judiciaire que M. C… a pu présenter des observations sur sa situation personnelle et familiale en France, sa situation administrative, et sur la perspective de l’adoption à son encontre d’une mesure d’éloignement. En outre, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que M. C… aurait été empêché de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu, protégé, notamment, par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision d’éloignement, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation personnelle de M. C…, aurait négligé de procéder à un examen attentif et particulier de sa situation personnelle. L’erreur de droit alléguée à ce titre doit par suite être écartée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. C… fait valoir qu’il est marié à une ressortissante française, enceinte de sept mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, ce mariage, célébré le 6 septembre 2025, demeure très récent à la date de la décision attaquée, de même que la communauté de vie qui n’est pas établie avant le mois de janvier 2025, et l’enfant du couple n’est pas encore né à la date à laquelle est intervenue la mesure d’éloignement contestée. Par ailleurs, M. C…, qui est entré irrégulièrement en France en septembre 2024 selon ses déclarations, soit moins de deux ans à la date de la décision attaquée, s’y est maintenu sans engager aucune démarche à l’effet de régulariser sa situation. Ensuite, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Algérie, pays dans lequel il a vécu l’essentiel de son existence. Enfin, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait significativement inséré personnellement, socialement ou professionnellement sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet de Saône-et-Loire n’a pas davantage commis, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation personnelle de M. C…, aurait négligé de procéder à un examen attentif et particulier de sa situation personnelle. L’erreur de droit alléguée à ce titre doit par suite être écartée.
11. En troisième lieu, en vertu des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Sauf circonstance particulière, un tel risque est établi lorsque l’étranger n’a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas davantage sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France irrégulièrement et n’a engagé aucune démarche, y compris après son mariage, en vue de régulariser son séjour. Ainsi, nonobstant son mariage récent avec une ressortissante française et la grossesse de cette dernière, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d’assignation à résidence :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement effectif de M. C…, qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, ne constituerait pas, à la date de la décision attaquée, une perspective raisonnable, ce dernier étant titulaire d’un passeport algérien en cours de validité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-3 doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». L’article L. 733-2 de ce code dispose que : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…) ».
18. Si le requérant fait valoir que les modalités de contrôle de l’assignation à résidence sont excessives, il n’établit ni que l’état de santé de son épouse nécessiterait qu’il se déplace, pendant la durée de cette assignation, en dehors de l’arrondissement d’Autun, ni être dans l’incapacité de se rendre du lundi au vendredi au commissariat de police de Montceau-les-Mines afin de respecter son obligation de pointage. Dès lors, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas entaché les modalités de contrôle de l’assignation à résidence d’une erreur d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués du 6 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. C… au titre des frais qu’il a exposés dans le cadre de l’instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Desseix
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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