Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 juil. 2025, n° 2501225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501225 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 2 juillet 2025,
M. C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois et d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d’éloignement, d’organiser et de financer son retour dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale :
- à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- à l’intérêt supérieur de son enfant, au sens des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- à son droit à un recours effectif dans le cas où il a été éloigné prématurément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025 le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
En l’absence de l’avocat de permanence dûment convoqué.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 4 juillet 2025 à 13h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, juge des référés ;
-et les observations de Mme A… représentant le préfet de Mayotte qui renvoie à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… ressortissant comorien né le 26 septembre 1996 demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d’avocat et l’avocat de permanence ne s’étant pas présenté à l’audience, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
L’exécution d’un arrêté obligeant un ressortissant étranger de quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une certaine durée ne rend pas sans objet la demande faite au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 d’en prononcer la suspension, dès lors que cette dernière peut permettre à l’intéressé de solliciter la délivrance d’un document lui permettant de retourner sur le territoire français.
Aux termes de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / (…) 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
Si l’éloignement prématuré d’un requérant de Mayotte, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, viole son droit à un recours effectif, cette violation n’est toutefois de nature à justifier que le juge des référés de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi d’une demande en ce sens, enjoigne au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire français que dans le cas où la mesure d’éloignement a elle-même porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il résulte de l’instruction que M. B… est arrivé au centre de rétention administrative le 1er juillet 2025, et en a été extrait le lendemain à 8h30 selon le registre de sortie du centre de rétention en vue de son éloignement par la navette maritime régulière desservant l’île comorienne d’Anjouan, qui part habituellement en fin de matinée. M. B… a cependant été en mesure de demander au juge des référés, par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 2 juillet 2025 à 9 heures 22 (heure de Mayotte) de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Ainsi, l’exécution de la mesure d’éloignement est intervenue après l’introduction de la requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique.
Dans ces conditions, l’administration a privé M. B…, physiquement éloigné de Mayotte, de la possibilité d’étayer, par des précisions apportées oralement devant le juge, les circonstances évoquées dans sa requête pour attester de l’intensité de ses liens privés et familiaux à Mayotte, alors que la mesure d’éloignement ne pouvait, en application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire l’objet d’une exécution d’office.
Toutefois, il résulte de l’instruction que si M. B… établit être le père d’en enfant né le 30 mai 2025 à Mayotte, ne produit aucune pièce établissant la nationalité française de l’enfant, dont il se prévaut. En outre, s’il produit quelques factures d’achat d’articles de puériculture et le carnet de santé de l’enfant, ces éléments ne suffisent pas à démontrer l’entretien et l’éducation de ce dernier. Enfin, M. B… ne donne aucune précision sur sa date d’arrivée sur le territoire et s’il soutient résider avec sa compagne,s ressortissante française, les pièces produites au dossier ne permettent pas d’établir une vie commune et ne permettent pas d’attester d’un séjour ininterrompu à Mayotte, dès lors que le requérant s’est vu délivrer un passeport aux Comores en 2020.
Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale.
Il y a lieu, par suite, de rejeter l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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