Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2301007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 31 juillet 2023 et des pièces complémentaires reçues le 19 novembre 2024, le préfet de La Réunion demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-André ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. B A, présentée le 20 octobre 2022 et tendant à l’édification d’une construction à usage de chambre, sur une parcelle cadastrée BO 355, située au 71 de la ruelle Janac.
Il soutient que le projet en litige, par sa nature et sa consistance, devait faire l’objet d’un permis de construire, de sorte que le maire de Saint-André était tenu de s’opposer à la déclaration préalable présentée par M. A.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-André, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à M. A, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par lettre du 23 novembre 2023, la commune de Saint-André a été mise en demeure de présenter ses observations en défense en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de M. Duvanel,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, le préfet de La Réunion demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-André ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. B A, présentée le 20 octobre 2022 et tendant à l’édification d’une construction à usage de chambre, sur une parcelle cadastrée BO 355, située au 71 de la ruelle Janac.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : () b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. » Aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; – une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; () ".
3. Lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
4. Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que le projet en litige a pour objet l’édification d’une maisonnette d’une hauteur comprise entre 5,20 m et 5,40 m, et d’une emprise au sol de 39,90 m². Dans ces conditions, le projet porte sur une construction nouvelle devant être autorisée par un permis de construire, en application des dispositions précitées des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l’urbanisme. Par suite, le préfet de La Réunion est fondé à soutenir que la décision de non-opposition du maire de Saint-André a été pris en méconnaissance de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-André ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée le 20 octobre 2022 par M. A est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de La Réunion, à la commune de Saint-André et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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