Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 oct. 2025, n° 2525611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, un mémoire complémentaire et deux mémoires de production enregistrés les 5 septembre et 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mazza, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le directeur général adjoint de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a prononcé son changement d’affectation d’office dans l’intérêt du service ;
2°) d’enjoindre à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris de le réintégrer sans délai sur son emploi de professeur d’université – praticien hospitalier au sein de l’hôpital Necker Enfants malades, ainsi que dans ses fonctions de responsable d’unités fonctionnelles de service ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et l’université Paris Cité une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, en raison de l’atteinte à la continuité des soins et la sécurité des patients, ainsi qu’à sa réputation professionnelle, sa carrière et sa santé et l’urgence ressort par ailleurs de la quasi-totalité des moyens soulevés ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que ;
- elle porte atteinte à l’autorité de la chose jugée ;
- elle est entachée de partialité révélant un conflit d’intérêt ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les droits de la défense ;
- elle est entachée d’erreur de droit tant au regard de l’article 6 du décret n°2021-1645 que des articles L. 133-3 et L. 135-4 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en l’absence de griefs dument établis ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir de la part de la hiérarchie de l’AP-HP qui exerce un harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, représentée par Me Garnier-Coutild, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à sa réintégration sont irrecevables en tant qu’elles concernent la décision du 24 juin 2025 qui n’est pas en litige ;
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 2 mai 2025 sous le n° 2511865 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 2 octobre 2025, en présence de Mme Lardinois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Séval,
- les observations de Me Mazza, représentant M. B…,
- et les observations de Me Garnier-Coutild, représentant l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 2 octobre 2025
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur d’université – praticien hospitalier (PU-PH), a été nommé chef de service de pédiatrie générale et maladies infectieuses de l’hôpital Necker Enfants malades, établissement dépendant du groupe hospitalo-universitaire « AP-HP Centre Université de Paris », à compter du 1er septembre 2021 pour une durée de quatre ans, par un arrêté du 7 juin 2021. Par la décision attaquée prise le 1er juillet 2025 et, compte tenu de la suspension prononcée par l’ordonnance n° 2512032/2 rendue le 2 juin 2025 par le juge des référés du tribunal de Paris, le directeur général adjoint de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, a d’une part, retiré un précédent arrêté du 16 avril 2025 mettant fin, dans l’intérêt du service, à ses fonctions de chef de service et de responsable d’unités fonctionnelles de service ainsi que la décision du 22 avril 2025 qui l’affectait dans le service de néonatologie du site Port-Royal, et d’autre part, procédé à nouveau, dans l’intérêt du service, à son affectation dans le service de néonatologie du site Port-Royal. Par la présente requête, M. B… demande la suspension de l’exécution de cette nouvelle décision du 1er juillet 2025 en tant qu’elle a procédé à son changement d’affectation d’office.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Dès lors que M. B… ne peut utilement déduire l’urgence à obtenir la suspension de la décision attaquée de la pertinence, même à la supposer établie, des moyens qu’il soulève, qu’en l’état de l’instruction il ne démontre pas que son départ du service de pédiatrie générale et maladies infectieuses de l’hôpital Necker Enfants malades serait de nature à nuire gravement à la continuité et la qualité des soins et à la sécurité des patients et qu’enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure d’affectation au sein du service de néonatologie du site Port-Royal, même si elle réduit un certain nombre de ses fonctions et prérogatives, ne serait pas conforme à son statut, entrainerait une perte de rémunération ou qu’elle serait de nature à nuire gravement à son état de santé, M. B…, ne justifie pas que sa requête en suspension dans l’attente de la décision au fond, satisfait à la condition d’urgence telle qu’elle résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, qu’en l’état de l’instruction, les conclusions présentées par M. B… à fins de suspension de la décision du 1er juillet 2025 l’affectant au service de néonatologie du site Port-Royal et de réintégration dans son emploi et ses fonctions au sein de l’hôpital Necker Enfants malades, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris M. B…, la somme que demande M. B… sur le fondement de ces dispositions.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.P. SEVAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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