Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 juin 2025, n° 2503292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503292 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, la société DS Constructions, demande au tribunal que ACM Habitat reconsidère sa décision du 30 avril 2025 portant rejet de sa candidature pour l’attribution du lot n°1 – Terrassement – Gros œuvre.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2025, ACM Habitat, représenté par Me Meneau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’elle est irrecevable faute de conclusions en annulation de la procédure de passation du marché et, subsidiairement, qu’elle n’est pas fondée en droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
2. Par la présente requête, la société DS Constructions demande au tribunal que ACM Habitat reconsidère sa décision du 30 avril 2025 portant rejet de sa candidature pour l’attribution du lot n°1 – Terrassement – Gros œuvre. Cette requête, qui ne tend ni à l’annulation d’une décision administrative, ni, sur le terrain de la responsabilité, à la condamnation d’une personne publique, est un recours gracieux qu’il appartient à l’intéressée de présenter directement à cette autorité. Elle doit donc être rejetée par ordonnance en tant qu’elle est manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société DS Constructions est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DS Constructions et à ACM Habitat.
Fait à Montpellier, le 16 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 juin 2025
La greffière,
M-A Barthélémy
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