Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 févr. 2026, n° 2503376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le premier ministre a fait droit à sa demande présentée à la Commission pour la restitution des biens et l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites et lui a attribué la somme 23 766,66 euros.
Le dossier de la requête a été communiqué au secrétariat général du gouvernement qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) »
Il ressort des pièces du dossier que par décision du 2 juillet 2025, le premier ministre a fait droit à la demande présentée par Mme A… à la Commission pour la restitution des biens et l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites et lui a attribué la somme 23 766,66 euros. Dans sa requête, la requérante se borne à soutenir qu’une somme de 250 000 Francs serait en attente à la caisse des dépôts et consignation et qu’elle « laisse le soin à [son] avocat de s’occuper du dossier (…) ». Toutefois, les allégations de Mme A… ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et aucune constitution d’avocat pour ce dossier n’a été enregistrée au greffe du tribunal. Par suite, la requête peut être que rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au premier ministre.
Fait à Rouen, le 17 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au premier ministre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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