Rejet 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 5 mai 2025, n° 2308525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2023, la société Cabinet A, représentée par Me Habrant, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de l’année 2019, pour un montant de 3 636 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dans la mesure où elle n’est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, c’est à tort qu’elle a versé la taxe qui a été collectée dans le cadre de l’exercice de son activité de psychologue ;
— tout risque de perte de recettes fiscales est éliminé, aucune taxe sur la valeur ajoutée n’ayant été déduite par les destinataires des prestations, qui sont tous des personnes physiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cabinet A, au sein de laquelle Mme A exerce l’activité de psychologue, a sollicité, par un courrier en date du 2 novembre 2022, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle estime avoir versée à tort au Trésor au titre des années 2019, 2020 et 2021, pour des montants respectifs de 3 636 euros, 5 664 euros et 9 529 euros. Par un avis de dégrèvement en date du 16 novembre 2022, le service des impôts des entreprises (SIE) de Paris 1er a prononcé le dégrèvement de la totalité des montants de taxe sur la valeur ajoutée versés par la société requérante au titre des années 2020 et 2021. En revanche, par une décision du 15 février 2023, le service des impôts des entreprises (SIE) de Paris 15ème Ouest a rejeté la demande de restitution de la société pour ce qui concerne la seule année 2019, motif pris de ce que toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de cette facturation. Par la présente requête, la société Cabinet A demande au tribunal de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de l’année 2019 pour un montant de 3 636 euros.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable () ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu’à la condition d’en établir le mal-fondé. Par suite, la société requérante supporte la charge de la preuve dans le présent litige.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
3. Aux termes de l’article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () 4. (Professions libérales et activités diverses) : / 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d’analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes () ».
4. La société requérante soutient qu’en application des dispositions citées au point précédent, elle est en droit de bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu’elle exerce une activité de psychologue et que sa patientèle est exclusivement composée de particuliers qui, en tant que non-assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, ne peuvent faire valoir un quelconque droit à déduction.
5. En défense, le service soutient que la seule circonstance qu’un assujetti puisse bénéficier d’une exonération de taxe sur la valeur ajoutée au titre de certaines des opérations qu’il réalise ne signifie pas, pour autant, qu’il serait non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’ensemble de son activité. Le service soutient également que la société requérante n’établit pas que la totalité du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année 2019 et qu’elle a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée correspondrait à des actes mentionnés au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts cité au point 3. Le service soutient que la société requérante n’établit pas davantage que la totalité des factures en cause ne concernerait que des clients particuliers ne pouvant pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, le service remet en cause le caractère probant des factures produites, en l’absence de numérotation et d’informations relatives aux modalités de leur traitement comptable.
6. Il résulte de l’instruction que la société requérante produit, à l’appui de sa requête, un ensemble de dix-sept factures, établies au titre des mois de janvier et de février 2019 pour un ensemble de dix personnes physiques, faisant apparaître un montant total facturé, hors taxe, de 2 117 euros, et un montant total de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 423 euros. Dès lors que les conditions énoncées au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts cité au point 3 sont remplies, et que les dix-sept factures produites ont été émises pour des particuliers, la société requérante est fondée à soutenir que les opérations en cause étaient exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est donc fondée à obtenir, dans cette mesure, la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée versés au Trésor au titre de ces opérations.
7. En revanche, il résulte également de l’instruction que la société requérante a déclaré, au titre de l’année 2019, un chiffre d’affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant total de 26 244 euros. En l’absence d’éléments, et notamment de factures, portant sur ces opérations, la société requérante n’établit pas que l’ensemble des opérations qu’elle a réalisées au titre de l’année 2019 constituaient des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, alors que certaines prestations effectuées par les psychologues, telles que les prestations rendues aux entreprises pour les besoins du recrutement de leur personnel, ne sont pas exonérées de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, la société requérante n’apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que l’ensemble des opérations qu’elle a réalisées au titre de l’année 2019 étaient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est fondée à obtenir que la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée versés au Trésor au titre des opérations mentionnées au point 6 ci-dessus, pour un montant de 423 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante à titre principal, la somme réclamée par la société Cabinet A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’État restituera à la société Cabinet A la taxe sur la valeur ajoutée facturée et collectée à tort par cette dernière au titre des opérations décrites au point 6 du présent jugement, pour un montant total de 423 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Cabinet A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Cabinet A et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Intérêts moratoires ·
- Établissement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Frontière ·
- Durée ·
- Règlement (ue) ·
- Aide ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Économie ·
- Lanceur d'alerte ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Représailles ·
- Décision implicite ·
- Industrie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Notification ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Mur de soutènement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence effective ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Prénom ·
- Administration ·
- Pays ·
- Public ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Auteur
- Géorgie ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Citoyen ·
- Urgence ·
- Juridiction ·
- Domaine public ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Décision administrative préalable ·
- Famille ·
- Commune
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Titre
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Stagiaire ·
- Justice administrative ·
- Déréférencement ·
- Connexion ·
- Adresse ip ·
- Politique sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.