Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2305175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Solubusiness |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2023 et 27 mars 2025, la société Solubusiness, représentée par Me Le Foyer de Coustil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle la directrice adjointe des politiques sociales, de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de douze mois et a ordonné le recouvrement des sommes versées, le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés et le non-reversement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par l’établissement bancaire de l’organisme ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’aucune circonstance exceptionnelle ou urgence ne justifiait l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— la sanction prononcée est disproportionnée au regard de sa situation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier 2024 et 15 avril 2025, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par la société Adden avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Bobert, de la société Adden avocats, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 juillet 2023, la directrice adjointe des politiques sociales, de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de la société Solubusiness de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de douze mois et a ordonné le recouvrement des sommes versées, le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés et le non-reversement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par l’établissement bancaire de l’organisme. La société Solubusiness demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. () ». L’article 13 de ces conditions générales prévoit : « 13.1.1. En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les OF ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. / A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné bénéficie d’une période d’échange et de dialogue pour discuter des constats et observations adressés. / Cette période est dite » Période Contradictoire « . / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation peut, dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observations qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. () Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception. / Cette décision précise les suites données par le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation aux demandes qui lui ont été adressées par la CDC et s’il y a lieu les éventuelles mesures décidées à la suite du contrôle effectué et, le cas échéant, la décision de non-paiement ou de recouvrement des sommes versées ».
4. En l’espèce, il est constant que la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire. Les visas de cette décision indiquent toutefois que la Caisse des dépôts et consignations a entendu se prévaloir du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui dispense de suivre une telle procédure en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le contrôle de l’activité de la société Solubusiness, réalisé par l’unité anti-fraude de la Caisse des dépôts et consignations, a établi l’existence d’anomalies dans les connexions aux formations organisées par la société requérante révélatrices de l’usurpation d’identité des stagiaires et d’une utilisation, à leur insu, des droits inscrits sur leurs comptes personnels de formation. Le nombre de personnes victimes de cette fraude est important, dès lors que le contrôle a démontré que 78 comptes de stagiaires de la société avaient été victimes de ces agissements. Dans ces conditions, eu égard à la nécessité de mettre fin sans délai à la commission de faits susceptibles d’être qualifiés d’infractions pénales, visant un grand nombre de personnes, la Caisse des dépôts et consignations a pu, sans entacher la décision d’illégalité, ne pas recourir à la procédure contradictoire prévue par les dispositions citées au point 3.
5. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, le contrôle réalisé par la Caisse des dépôts et consignations au sujet des activités de la société requérante a établi l’existence d’un schéma de fraude fondé sur l’usurpation de comptes personnels de formation de tiers et l’inscription de ces personnes à leur insu à des formations organisées par la société Solubusiness. Alors même que ces formations n’étaient pas réalisées, cette société déclarait le service fait à la Caisse des dépôts et consignations et obtenait le versement à son profit du montant des droits inscrits sur les comptes personnels de formation des personnes victimes de ces agissements.
6. En particulier, il résulte des analyses des adresses IP détaillées dans la note de l’unité anti-fraude de la Caisse des dépôts et consignations du 24 juillet 2023 que 52 % des stagiaires de l’organisme partagent les mêmes adresses IP, malgré le fait que certains soient domiciliés dans des départements différents, ce qui montre que la gestion des dossiers de ces personnes a été réalisée à partir des connexions à Internet identiques. En outre, 44 % des comptes de stagiaires présentaient les mêmes adresses IP que celle de la société Solubusiness, ce qui signifie que les connexions aux comptes des stagiaires l’ont été depuis les mêmes connexions que l’organisme de formation. Enfin, 42 % des inscriptions à des formations sont validées en moins de 5 minutes par la société requérante, ce qui corrobore le fait que les comptes de personnes inscrites aient été pris en main par un représentant de cette société, qui procède à des validations à grande échelle. Au surplus, la note du 24 juillet 2023 établit, de manière circonstanciée, que les dirigeants de la société Solubusiness n’ont aucune expérience ou qualification en matière de formation professionnelle, que les supports de communication de la société reprennent les codes de l’escroquerie en ligne, fondée sur des promesses irréalistes garantissant des gains rapides et importants et, enfin, que la société a mis en place une stratégie de diffusion de faux avis de clients sur des sites spécialisés.
7. La société requérante produit 12 attestations de personnes indiquant avoir effectivement suivi une formation proposée par la société Solubusiness, ainsi qu’un extrait de sa boîte email montrant qu’elle a eu des échanges avec une vingtaine de personnes recourant à ses offres. Toutefois, la Caisse des dépôts et consignations ne soutient pas que l’intégralité de l’activité de formation de la société requérante serait fictive, mais retient en revanche qu’une part substantielle de ses opérations est composée d’inscriptions à des formations fictives de tiers dont l’identité a été usurpée. Les pièces produites en défense, qui ne concernent qu’un petit nombre de stagiaires, ne sont dès lors pas de nature à permettre de remettre en cause les faits retenus par la Caisse des dépôts et consignations pour fonder les décisions contestées. Par ailleurs, la pièce produite par la société requérante portant sur le taux de réalisation des formations par les stagiaires, dont huit seulement font état d’un taux qui n’est ni 0 % ni 100 %, ce qui accrédite dans ces cas seulement l’existence de formations réellement suivies par les personnes inscrites, n’est pas davantage de nature à établir l’inexactitude des griefs retenus par la Caisse des dépôts et consignations. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société Solubusiness a déclaré auprès de la Caisse des dépôts et consignations des inscriptions de stagiaires à des formations organisées par elle, pour un coût total de 645 040,00 euros. Une somme de 207 090,00 euros avait déjà été payée à la société Solubusiness au titre de ces formations, tandis que, si la décision attaquée n’était pas intervenue, la société requérante aurait obtenu le versement du reliquat une fois qu’elle aurait déclaré le service fait, pour ces autres formations, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Il résulte des motifs retenus au point précédent qu’une part substantielle de ces montants correspond à des formations fictives, permettant à la requérante de détourner des sommes importantes au préjudice des finances publiques. Dans ces conditions, en prononçant son déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de douze mois et en ordonnant le recouvrement des sommes versées, le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés et le non-reversement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par l’établissement bancaire de l’organisme, la directrice adjointe des politiques sociales, de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations n’a pas entaché la décision attaquée de disproportion, quand bien même que cette décision conduirait à la cessation définitive des activités de la société Solubusiness. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 24 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Solubusiness demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Solubusiness est rejetée.
Article 2 : La société Solubusiness versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Solubusiness et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2305175
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