Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2601252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601252 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M B… F… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2026 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de délivrer le récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « Sérignac sur Garonne en mouvement » aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 de la commune de Sérignac sur Garonne en raison de l’inéligibilité de Monsieur B… F…, positionné au 5ème rang de cette liste.
Il soutient que :
- le service qu’il dirige n’a que des prérogatives de support et de logistique ;
- le secrétariat général commun départemental de Lot-et-Garonne (SGCD) n’est pas un service de la préfecture.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le SGCD s’apparente à un service de préfecture dont il partage le comité social d’administration et que M. F… bénéficie d’une délégation du préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2020-99 du 7 février 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur qui informe les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’en application des dispositions combinées des articles L. 228, L. 265 et R. 128 du code électoral, il n’appartient pas à l’autorité préfectorale de vérifier si les candidates et candidats figurant sur une liste satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231 du code électoral ;
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application du deuxième alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 11 février 2026, Monsieur A… C…, a déposé, en sa qualité de tête de liste, la déclaration de candidature de la liste « Sérignac sur Garonne en mouvement » aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 pour la commune de Sérignac sur Garonne. Par une décision du 13 février 2026, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de cette liste en raison de l’inéligibilité de Monsieur B… F…, positionné au 5ème rang de cette liste. Cette décision a été notifiée en mains propres à M. C… le 16 février 2026. Par la présente requête, M. F… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) 7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ».
M. F… occupe le poste de chef du service des moyens, de la logistique et de l’accueil, au sein du secrétariat général commun départemental (SGCD). Pour constater son inéligibilité, le préfet a considéré que les fonctions qu’il exerce « sont assimilables à celles exercées par les chefs de bureaux de préfecture dans la mesure ou le secrétariat général commun départemental s’apparente à un service de la préfecture de Lot-et-Garonne ».
Les SGCD ont été institués par le décret du 7 février 2020 relatif à l’organisation et aux missions des secrétariats généraux communs départementaux. L’article 1er de ce décret précise qu’il s’agit de services déconcentrés de l’Etat à vocation interministérielle relevant du ministre de l’intérieur. En applications des articles 2 et 3 de ce même décret, ces secrétariats exercent leurs missions, sous l’autorité du préfet de département et sous l’autorité fonctionnelle des chefs des services au bénéfice, d’une part, des services de la préfecture de département, d’autre part, des directions départementales interministérielles, enfin, des directions régionales des affaires culturelles. Ces missions peuvent en outre être étendues au bénéfice des services des finances publiques ou de l’éducation nationale implantés dans le département.
Ainsi, le SGCD de Lot-et-Garonne n’est pas un service de la préfecture du même département, ce que ne conteste d’ailleurs par le préfet. M. F… n’exerce donc pas les fonctions de chef de bureau de préfecture ou de secrétaire en chef de sous-préfecture visées par le 7° de l’article L. 231 du code électoral. En outre, les conditions d’inéligibilité des électeurs devant faire l’objet d’une interprétation stricte, la circonstance alléguée que ce secrétariat « s’apparente », sans plus de précisions, à un service de la préfecture ne permet pas de considérer que les fonctions du requérant sont « assimilables » à celles exercées par les chefs de bureaux de préfecture quand bien même le requérant est titulaire d’une délégation de signature du préfet de Lot-et-Garonne.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 13 février 2026 doit être annulée.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 13 février 2026 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de délivrer le récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de de la liste « Sérignac sur Garonne en mouvement » en raison de l’inéligibilité de Monsieur B… F… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… à M. A… C… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- M. H…, premier-conseiller.
- Mme E… G…, première-conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseur le plus ancien,
L. H…
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-99 du 7 février 2020
- Code électoral
- Code de justice administrative
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