Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 déc. 2025, n° 2512786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. C… A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer afin que son titre soit renouvelé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de juger que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est manifeste dès lors qu’il a déposé sa demande de renouvellement depuis près de onze mois, que l’absence de titre de séjour compromet la poursuite de sa formation et son droit au séjour et qu’il est exposé à une rupture de son contrat d’alternance et à une suspension de ses revenus ;
- la mesure est utile dès lors que la préfecture se contente de lui délivrer des attestations de prolongation d’instruction le plaçant dans une situation de précarité administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative dans la mesure où l’administration n’a toujours pris aucune décision à son égard.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Danielian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant camerounais né le 26 janvier 1999, a déposé le 5 décembre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant élève ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer afin que son titre de séjour soit renouvelé.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 (…) ». Et aux termes de l’article R. 422-5 du même code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 (…) est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ».
4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre-vingt-dix jours sur une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l’intéressé a été muni d’une ou de plusieurs attestations de prolongation d’instruction en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… B… a déposé avec succès, le 5 décembre 2024, sur le site de l’ANEF une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant-élève ». A défaut de réponse expresse à sa demande de titre de séjour au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande. Par suite, la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et, par voie de conséquence, celles aux fins d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article R. 522-13 du même code. Il demeure cependant loisible à l’intéressé, s’il s’y croit recevable et fondé, de contester cette décision implicite de rejet par la voie de l’excès de pouvoir et d’assortir, le cas échéant, sa requête en annulation d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en justifiant de l’urgence de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. Danielian
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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