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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2502251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 9 février 2023, N° 23LY03466 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation et de l’autoriser provisoirement au séjour dans l’attente et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2206544 du 13 octobre 2022, une vice-présidente du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 5 décembre 2022.
Par un arrêt n° 23LY03466 du 9 février 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé cette ordonnance et renvoyé Mme B… devant le tribunal administratif de Grenoble. L’affaire a été de nouveau enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2502251.
Par des mémoires enregistrés le 11 février 2025 et le 27 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Bazin, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré,
– les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
– et les observations de Me Bazin, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de Géorgie née le 5 juin 1974, déclare être entrée en France le 5 août 2021. Sa demande d’asile, examinée en procédure accélérée, a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 avril 2022. Mme B… a également demandé, le 20 octobre 2021, la délivrance d’un titre de séjour pour motif médical. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a imparti un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par un arrêt n° 23LY03466 du 9 février 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’ordonnance par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble avait rejeté sa demande et renvoyé Mme B… devant ce tribunal.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-3 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
Par un avis médical, rendu le 13 janvier 2022, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque vers celui-ci. Toutefois, l’intéressée fournit des certificats médicaux du 11 avril et 6 octobre 2025 attestant d’un traitement au long cours (OFEV) sans date d’arrêt et qui ne peut être substitué par un autre traitement ainsi que de la nécessité d’une oxygénothérapie, sous peine d’une aggravation de sa pathologie respiratoire. Selon des courriers du 26 février 2025 de l’agence de régulation des activités médicales et pharmaceutiques de Géorgie, le produit OFEV n’est à ce jour pas enregistré sur le marché pharmaceutique de Géorgie et l’oxygénothérapie, dont elle soutient sans être contestée avoir besoin de manière continue, n’est pas fournie de manière permanente et limitée par les financements annuels. Ces documents, qui, d’une part, sont postérieurs de plusieurs années à cet avis et, d’autre part révèlent une situation existant antérieurement, sont de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins. Dans ces conditions, la requérante est fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique que la préfète de l’Isère procède au réexamen de la situation de Mme B… dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de cette notification. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bazin, avocate de Mme B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Isère a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l’attente, elle lui délivrera, dans le délai de huit jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Bazin, avocate de Mme B…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Bazin et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président-rapporteur,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
B. Savouré
L’assesseur le plus ancien (dans l’ordre du tableau),
J.L Ban
La greffière
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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