Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 avr. 2026, n° 2500449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de trajet dont elle a été victime le 5 avril 2024.
Mme A… soutient qu’elle a remis, en main propre, le 8 avril 2024, tous les documents nécessaires à la prise en charge par son administration de son accident survenu le 5 avril 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête de Mme A… est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 29 novembre 1986, professeure des écoles à l’école élémentaire Edouard Herriot de Mesnil-Esnard, a, le 5 avril 2024, alors qu’elle se rendait en voiture à une consultation médicale avec un médecin agréé de l’éducation nationale, été victime d’un accident de la circulation. L’intéressée s’est rendue, le jour même, chez son médecin traitant, lequel a établi un certificat médical initial détaillant les lésions constatées, lombalgie basse avec contractures musculaires, et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 avril 2024. Le 4 juillet 2024, Mme A… a adressé au service gestionnaire une ordonnance datée du 6 avril 2024 prescrivant des séances de kinésithérapie en lien avec l’accident du 5 avril 2024. En réponse, par la décision attaquée du 16 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Normandie a informé Mme A… qu’aucune déclaration d’accident de service n’avait été transmise par ses soins dans le délai réglementaire de quinze jours et qu’en conséquence, elle ne pouvait relever du régime de l’accident de service en raison de la tardiveté de ses démarches. Mme A… a formé un recours gracieux contre cette décision le 15 septembre 2024, qui a été reçu le 18 septembre suivant. Ce recours administratif a été implicitement rejeté.
2. Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ». Aux termes de l’article 47-3 du même décret : « I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (…) / IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour solliciter la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident et bénéficier du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire en activité doit en faire la demande en adressant à son administration une déclaration d’accident de service comportant un certificat médical ainsi qu’un formulaire de déclaration d’accident de service. Cette déclaration doit, en principe, être adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. Toutefois, si un certificat médical relatif aux lésions résultant de l’accident a été établi dans un délai de deux ans à compter dudit accident, la déclaration d’accident de service doit être adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date de ces constatations médicales. Les deux délais mentionnés précédemment ne sont néanmoins pas opposables aux fonctionnaires justifiant d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
4. Pour rejeter la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident le 16 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Normandie s’est fondée sur la circonstance que Mme A… n’a pas envoyé la déclaration d’accident du 5 avril 2024 dans le délai réglementaire de quinze jours.
5. Il est constant que Mme A… a remis en main propre à la directrice de son école d’affectation, le 8 avril 2024, le certificat médical établi le 5 avril précédent. En revanche, si la requérante soutient qu’elle a remis en même temps le formulaire de déclaration d’accident de service du 6 avril 2024, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit. La rectrice de l’académie de Normandie produit pour sa part à l’instance un courriel du 11 juillet 2024, dont l’auteure est Mme A…, dans lequel l’intéressée indique qu’elle s’est occupée elle-même d’envoyer la déclaration d’accident par voie postale et qu’elle n’a pas remis ce document à la directrice de son école le 8 avril 2024. Or, Mme A… n’établit pas qu’elle a effectivement envoyé ce document à l’administration ni a fortiori que cette formalité a été réalisée dans le délai réglementaire de quinze jours à compter du 5 avril 2024. Par suite, et alors que la requérante ne se prévaut d’aucun cas de force majeure, d’une impossibilité absolue ou de motifs légitimes l’ayant empêchée de transmettre sa déclaration d’accident de service dans les délais requis, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a rejeté sa demande en raison du caractère tardif de sa déclaration d’accident.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELa présidente,
signé
C. GRENIER
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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