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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2414007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Biangouo Ngniandzian Kanza, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 août 2023 par laquelle le préfet de
Seine-et-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour selon la jurisprudence administrative ; dans la mesure où une décision fait basculer l’intéressé du séjour régulier vers un séjour irrégulier, cette circonstance est à elle seule susceptible d’établir l’urgence ce qui est son cas ;
— sa situation personnelle justifie l’urgence : il a trouvé un emploi et risque d’être licencié.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision de refus de titre de séjour est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de fait : il ne constitue pas une menace pour l’ordre public elle est insuffisamment motivée ou est absente de motivation en droit et en fait ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle dans la mesure où il a en France le centre de ses intérêts : il y réside depuis 2007et est intégré par le travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— la décision attaquée du 11 août 2023 et la copie de la requête n° 2413970 aux fins d’annulation présentée contre cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience du 22 novembre 2024, présenté son rapport, en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, et entendu les observations de Me Kanza substituant Me Biangouo Ngniandzian Kanza, représentant M. A, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête.
Le juge des référés a clos l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gabonais, né le 10 octobre 1988 à Oyem ( Gabon), est entré en France, selon ses déclarations le 29 septembre 2007 et se maintient depuis cette date sur le territoire ; il a obtenu dix titres de séjour mention « salarié » entre le 15 octobre 2007 et le
5 septembre 2023 régulièrement renouvelé dont le dernier valable à compter du 6 septembre 2019 expirait donc à cette date ; il en a sollicité le renouvellement sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de la décision du 11 août 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; et l’article L. 522-1 dudit code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur l’irrecevabilité soulevée en défense par le préfet de Seine-et-Marne tiré de la tardiveté de la requête :
3. Si la décision contestée du 11 août 2023 a été notifiée par les services de la préfecture au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception, comme le soutient le préfet de Seine-et-Marne en défense, Il ressort des pièces du dossier et notamment d’une lettre de la Poste du 27 août 2024, que cet envoi n’a pas été présenté à M. A et a été retourné par erreur à l’expéditeur ; dès lors, M. A est fondé à soutenir que cette notification ne lui a pas été régulièrement faite : l’exception d’irrecevabilité soulevée en défense par le préfet de
Seine-et-Marne ne peut par suite qu’être écartée.
Sur l’urgence :
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement,
compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait d’un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. La requête de M. A tend à la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour temporaire du 11 août 2023 qui lui a été opposée par le préfet de Seine-et-Marne ; M. A soutient que s’agissant d’un refus de renouvellement l’urgence est présumée ; en outre, cette décision le fait basculer du séjour régulier vers un séjour irrégulier et il risque de perdre son emploi ; dans son mémoire en défense, le préfet de Seine-et-Marne ne renverse pas cette présomption ; la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 11 août 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 août 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. A le renouvellement d’un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : L’État (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : J-R. GuillouLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414007
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