Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 avr. 2026, n° 2601210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de l’arrêté du 16 janvier 2026 du préfet de la Marne en tant que cet arrêté a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est établie dès lors que l’exécution du refus de séjour lui fait perdre l’opportunité d’être embauché dans le secteur d’activité pour lequel il vient de réussir le certificat d’aptitude professionnelle et qu’elle conduira à rompre un parcours d’intégration scolaire et professionnelle exemplaire ;
les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation, de la contradiction de motifs de la décision quant à son âge et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des article L. 423-22 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu la requête n°2600391 enregistrée le 3 février 2026 par laquelle M. A… B…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
M. B…, ressortissant malien né le 20 octobre 2006, dit être entré en France le 20 janvier 2022 et a été placé à l’aide sociale à l’enfance. Il a obtenu le 25 juin 2024 un certificat d’aptitude professionnelle agricole dans la spécialité jardinier paysagiste, puis le 2 octobre 2025 un certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité peintre automobile. Il a déposé le 25 avril 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de l’arrêté du 16 janvier 2026 du préfet de la Marne en tant que cet arrêté rejette sa demande de titre de séjour.
Pour justifier de l’urgence qu’il y a à suspendre l’exécution de la décision en cause, le requérant invoque une promesse d’embauche au sein d’un garage automobile à compter du 20 avril 2026 et la remise en cause de son parcours d’intégration en France. Toutefois, d’une part, la promesse d’embauche dont il fait état, qui est au demeurant postérieure à la décision attaquée, concerne la conclusion d’un contrat d’apprentissage dans un secteur d’activité pour lequel le requérant est déjà titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle, et ne le prive donc pas de la validation d’un parcours de formation. D’autre part, sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir, au titre de la condition d’urgence, de l’excellence des résultats obtenus lors de ses formations, le seul fait qu’il ne puisse pas accéder dans l’immédiat à un emploi en France n’est pas de nature à caractériser l’urgence. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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