Rejet 18 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 18 août 2025, n° 2503375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. D…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités portugaises ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux dès lors qu’il se trouve en situation de vulnérabilité en raison de ses problèmes de santé.
Le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, a produit des observations et des pièces, enregistrées le 11 août 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fass, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass,
- et les observations de Me Ill, représentante du préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant ne sont fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. D…, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 17 mai 1977, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil n° 071 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… C…, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
Si M. D… soutient qu’il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité en raison de son état de santé, il ressort toutefois du résumé de l’entretien individuel mené le 3 juillet 2025 qu’il a déclaré « ne pas avoir de problème de santé ». Il ne ressort en outre d’aucun des documents médicaux produits au dossier que son état de santé ferait obstacle à son transfert au Portugal. Dans ces circonstances, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Homehr et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. FASS
Le greffier,
Signé
P. VROMAINE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expertise médicale ·
- Décision implicite ·
- Réversion ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Diligenter ·
- Exécution
- Plan de prévention ·
- Commune ·
- Prévention des risques ·
- Inondation ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Parcelle ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Statuer ·
- Fonction publique ·
- Ordonnancement juridique ·
- Directeur général ·
- Annulation ·
- Fins
- Assignation à résidence ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Eaux ·
- Urbanisme ·
- Centrale ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Permis de construire ·
- Tiré ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Menaces
- Règlement (ue) ·
- Yémen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bavière ·
- Demande ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Gouvernement ·
- Tunisie ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Éloignement ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Recherche scientifique ·
- Contrôle de police ·
- Cartes
- Génie civil ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Vacation ·
- Constat ·
- Mission
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.