Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 avr. 2026, n° 2503886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects de Normandie a rejeté sa demande d’implantation d’un débit de tabac au sein de son établissement, ensemble la décision du 26 juin 2025 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des douanes et droits indirects de Normandie de réexaminer sa demande d’implantation.
Elle soutient que la décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects de Normandie est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme A….
Le ministre de l’action et des comptes publics n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 juin 2021, Mme A…, propriétaire d’un bar-restaurant situé 4 place du marché aux Etoupes dans la commune d’Argueil, a sollicité du directeur régional des douanes et droits indirects de Normandie l’implantation d’un débit de tabac au sein de son établissement. Par une décision du 30 novembre 2021, le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Normandie a rejeté cette demande au motif qu’une nouvelle implantation porterait préjudice au réseau local. Le 2 septembre 2024, Mme A… a renouvelé sa demande d’implantation. Par la décision attaquée du 24 janvier 2025, le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Normandie a rejeté cette demande. Le 3 mars 2025, Mme A… a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision, également attaquée, du 26 juin 2025.
2. Aux termes de l’article 568 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « Le monopole de vente au détail est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ». Aux termes de l’article 8 du décret du 28 juin 2010 susvisé : « I. – L’implantation s’entend de la procédure par laquelle l’administration décide, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée, l’exploitation d’un nouveau débit de tabac dans un périmètre déterminé après consultation des organisations représentant la profession des débitants de tabac dans le département concerné. / II. – Les débits de tabac ordinaires permanents sont implantés sur décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects dans les conditions suivantes : / 1° Le directeur interrégional des douanes et droits indirects accuse réception de la demande d’implantation auprès de son auteur ; / 2° Le directeur interrégional des douanes et droits indirects saisit pour avis les organisations représentant, dans le département concerné, la profession des débitants de tabac. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la date de saisine, l’avis est réputé favorable ; / 3° A défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande d’implantation, le silence gardé par le directeur interrégional des douanes et droits indirects vaut rejet (…) ». Aux termes de l’article 9 de ce même décret : « L’implantation d’un débit de tabac ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs ».
3. Pour rejeter la demande d’implantation d’un débit de tabac sur la commune d’Argueil présentée par Mme A…, le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Normandie s’est fondé sur le motif tiré de ce que cette implantation serait de nature à renforcer les difficultés économiques des débitants de ce secteur et à fragiliser davantage l’équilibre du réseau local existant.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’adresse visée par la demande d’implantation du débit de tabac en litige se situe à sept kilomètres d’un débit de tabac exploité au 10 place du commandant C… sur le territoire de la commune de Beauvoir-en-Lyons, et à neuf kilomètres de trois autres débits de tabac exploités aux 3 rue du maréchal Leclerc, 14 rue de la République et 106 avenue des sources sur le territoire de la commune de Forges-les-Eaux. En outre, il ressort de l’avis défavorable rendu par la confédération des buralistes du secteur de la Seine-Maritime que, d’une part, sur le plan économique, les débits sur ce secteur connaissent une baisse générale de leur chiffre d’affaires tabac sur la période 2019-2023 et, d’autre part, que la population de la commune d’Argueil est en baisse. Si Mme A… soutient que la décision n’a pas pris en compte le retour à l’emploi d’une personne, le bénéfice pour les habitants des services offerts par les débits de tabac et les besoins de la population vieillissante, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’implantation présentée par la requérante, le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Normandie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
L’assesseur le plus ancien,
G. Armand
La présidente-rapporteure,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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