Rejet 22 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 mars 2026, n° 2601097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601097 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 19 mars 2026 en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, d’enjoindre le préfet à enregistrer sa demande de titre et de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’organiser et de financer son retour à Mayotte.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, il méconnaît son droit au recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant comorien né le 8 octobre 2022, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de l’instruction que M. B…, bien que né à Mayotte en 2002, ne justifie ni même n’allègue avoir été scolarisé dans ce département. S’il est vrai que les pièces qu’il produit tendent à démontrer la présence en France de plusieurs membres de sa famille, tant français que comoriens, il n’est pas justifié de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Au demeurant, ainsi que le fait valoir M. B…, le juge des référés de ce tribunal a déjà, par une ordonnance n° 2402477, suspendu les effets d’une précédente mesure d’éloignement. Pour autant, et alors que l’intéressé est aujourd’hui âgé de 23 ans, il ne justifie ni même n’allègue avoir entamé des démarches en vue d’obtenir un titre de séjour, démarches qu’il était invité à effectuer par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, aujourd’hui arrivée à expiration. Ce faisant, le requérant ne démontre pas une volonté particulière d’insertion dans la société française. Dans ces conditions, il n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Toutefois, aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…). ».
Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. B… étant manifestement dénuée de fondement, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 22 mars 2026.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Territoire français ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Annulation
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Dépense ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Site ·
- Pollution ·
- Littoral ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Police ·
- Installation classée ·
- Déchet ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Éthiopie ·
- Visa ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice
- Libye ·
- Territoire français ·
- Nations unies ·
- Pays ·
- Victime civile ·
- Militaire ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Forces armées ·
- Peine d'emprisonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Abrogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Participation ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Personne âgée ·
- Montant ·
- Ville ·
- Logement ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre séjour ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Production ·
- Allégation ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.