Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 11 juil. 2025, n° 2427120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 10 octobre 2024, le 10 décembre 2024, le 3 mars 2025 et le 29 mars 2025, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) a fixé à compter de juin 2024 sa participation sur ressources à ses frais d’hébergement à la somme de 154,01 euros mensuelle ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer, pour la période courant de juin 2024 au mois de la notification du présent jugement, toute somme supérieure au montant de la participation sur ressources fixée, depuis son entrée dans les lieux en novembre 2017, à la somme de 22,06 euros mensuelle ;
3°) de condamner le CASVP à lui verser la somme de 1 000 euros en compensation du préjudice moral et psychologique qu’il estime avoir subi ;
4°) de rejeter la demande présentée par le CASVP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa situation initiale n’ayant pas changé, et en particulier le montant de sa retraite n’ayant pas été modifié, aucune augmentation de redevance ne peut lui être imposée ;
les dispositions du règlement départemental d’aide sociale de Paris ne lui sont pas opposables, dès lors que ce règlement ne lui a pas été communiqué à son entrée dans les lieux ;
le mode de calcul de son loyer ne lui a pas été communiqué et la décision portant augmentation de son loyer à 154,01 euros ne lui a pas été communiquée par le CASVP ;
il a contesté cette augmentation devant le CASVP ;
l’augmentation qui lui est imposée ne lui permet pas de faire face aux coûts de sa vie quotidienne ;
il acquitte, depuis son entrée dans la résidence « Maine », une redevance d’occupation mensuelle de 22,06 euros qu’il a toujours payée et, compte tenu de l’absence de confort de son logement et du fait qu’il ne participe pas aux activités ni n’utilise les services de la résidence, aucune prestation supplémentaire ne peut lui être facturée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le CASVP, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est irrecevable, dès lors que le requérant n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire contre la décision en litige révisant la participation sur ressources qui lui est demandée par le CASVP au titre du logement qu’il occupe dans la résidence autonomie « Maine » ;
les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, la trésorerie du CASVP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le litige résultant d’un différend entre le requérant et son bailleur, le CASVP, le comptable public, chargé du recouvrement des sommes dues au CASVP, ne saurait être tenu responsable de l’exécution d’un contrat entre ces deux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les observations de M. B…, et de Me Lacoeuilhe, représentant le CASVP.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été admis à occuper le logement au sein de la résidence services « Maine », située 203, avenue du Maine, dans le 14ème arrondissement de Paris, à compter du 10 novembre 2017, au titre de l’aide sociale du département. Par un relevé de prestations n° 335 24/06-059P émis le 4 juillet 2024, le centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) a mis à sa charge la somme de 154,01 euros au titre de son hébergement du 1er au 30 juin 2024. Par un courrier du 11 juillet 2024 adressé au CASVP et resté sans réponse, M. B… a contesté ce montant. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision, révélée par ce relevé de prestations, par laquelle le CASVP a fixé le montant de sa participation sur ressources à ses frais d’hébergement à la somme de 154,01 euros mensuelle à compter du 1er juin 2024, ainsi que de le décharger de l’obligation de payer toute somme supérieure au montant antérieur de sa participation sur ressources, fixée à 22,06 euros, jusqu’à la date du présent jugement.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 132-3 du même code : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. (…) ». Aux termes de l’article R. 231-6 du code de l’action sociale et des familles : « La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque l’accueil comporte l’entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l’euro le plus proche. Dans le cas contraire, l’arrêté fixant le prix de journée de l’établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse. »
Il résulte de ces dispositions que les personnes âgées hébergées en établissement au titre de l’aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du montant annuel du minimum vieillesse. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont elles seraient redevables au titre de l’impôt sur le revenu ou des frais de tutelle.
Aux termes de l’article 9 « La participation du bénéficiaire accueilli en résidence autonomie (ex-foyer logement) n’assurant pas un entretien complet » du titre 4 « L’hébergement des personnes âgées en établissement » du règlement départemental d’aide sociale de la Ville de Paris : « 90% des revenus de la personne âgée sont prélevés au-delà d’un seuil de ressources fixé par le ou la Maire de Paris, constitué par le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, auquel s’ajoute, à Paris, un montant supplémentaire extra-légal (Cf. montant actualisé en annexe). » Aux termes du chapitre 2 du titre 4 des annexes au règlement départemental d’aide sociale de la Ville de Paris : « Montant du minimum d’argent de poche légal laissé à disposition du bénéficiaire parisien, en cas d’accueil en Foyer-logement n’assurant pas un entretien complet au 1er janvier 2024 : / Pour une Personne seule : / montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées : 12 144,24 € par an, augmenté de l’argent de poche extra-légal de 6,10 € par mois (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… justifie d’un revenu mensuel de 1 189,24 euros d’après son relevé bancaire du mois d’avril 2024 communiqué au CASVP. En application des dispositions citées au point précédent du présent jugement, le montant minimum d’argent de poche légal devant être laissé à sa disposition est égal à 1 018,12 euros (soit 12 144,24 euros /12 + 6,10 euros). Par suite, l’assiette des revenus de M. B… sur laquelle peut être prélevée sa participation à ses frais d’hébergement s’établit à 171,12 euros (soit 1 189,24 euros – 1 018,12 euros). Il résulte des dispositions de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles citées au point 3 du présent jugement que 90 % de ces ressources doivent être affectées au remboursement des frais d’hébergement du requérant, soit une somme mensuelle de 154 euros. Par suite, le CASVP pouvait légalement fixer le montant de la participation mensuelle aux frais d’hébergement de M. B… à 154 euros à compter du mois de juin 2024.
En premier lieu, si M. B… fait valoir que l’augmentation de sa participation aux frais d’hébergement est injustifiée, dès lors que sa situation n’a pas changé, il résulte de l’instruction, et notamment du titre d’admission du 10 novembre 2017 signé par le requérant, que celui-ci disposait à cette date de ressources mensuelles montant à 788 euros. Par suite, M. B…, qui disposait en avril 2024 d’un revenu mensuel de 1 189,24 euros, n’est pas fondé à soutenir que sa situation financière serait inchangée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’action sociale et des familles : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département. » Aux termes de l’article XII « facturation » du contrat de séjour signé par le requérant le 23 avril 2021 : « (…) Les résidents admis au titre de l’aide sociale légale acquittent, sur leurs ressources, une participation reversée au département qui prend en charge leurs frais de séjour. Il s’agit d’une fraction de leurs ressources dont le montant est calculé selon les règles du code de l’action sociale et des familles (A…). (…) ».
M. B… fait valoir que les dispositions du règlement départemental d’aide sociale de Paris ne lui sont pas opposables, dès lors que ce règlement ne lui a pas été communiqué à son entrée dans les lieux. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que, dès lors qu’il a souscrit le contrat d’hébergement précité, ces dispositions, sur la base desquelles le contrat de séjour a été conclu, lui sont opposables.
En troisième lieu, si M. B… fait valoir que le mode de calcul de son loyer et la décision portant augmentation de ce loyer ne lui ont pas été communiqués par le CASVP, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, alors, au demeurant, que les modalités de calcul sont précisées dans le règlement départemental d’aide sociale de Paris, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement.
En quatrième lieu, M. B… fait valoir que l’augmentation de la participation aux frais d’hébergement qui lui est imposée ne lui permet pas de faire face aux coûts de sa vie quotidienne. Toutefois, alors que, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, la décision portant cette participation à la somme de 154 euros est légale, M. B… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, si M. B… conteste le montant de la participation aux frais d’hébergement qui lui est demandée compte tenu de l’absence de confort de son logement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En dernier lieu, si M. B… fait valoir que, compte tenu du fait qu’il ne participe pas aux activités ni n’utilise les services de la résidence, aucune prestation supplémentaire ne peut lui être facturée, il résulte des dispositions citées au point 3 du présent jugement que la participation aux frais d’hébergement ne constitue pas un paiement pour des prestations facultatives mais une participation sur ressources demandée à tout résident admis à l’aide sociale légale au titre du logement qu’il occupe dans une résidence pour personnes âgées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par la décision portant sa participation mensuelle aux frais d’hébergement à 154 euros.
Sur les conclusions afin de condamner le CASVP au paiement de dommages et intérêts :
L’illégalité de la décision attaquée n’ayant pas été démontrée par le requérant, celui-ci n’est pas fondé à demander réparation d’un quelconque préjudice pour illégalité fautive de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de condamnation du CASVP au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par le CASVP sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre d’action sociale de la ville de Paris sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au centre d’action sociale de la ville de Paris et à la trésorerie du centre d’action sociale de la ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
F. Berland
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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