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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 oct. 2025, n° 2513858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Fakih, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous, sans délai, pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors, notamment, que son dernier titre de séjour portant la mention « étudiant » n’est plus valable ; le silence gardé par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine la place dans une situation administrative précaire en tant qu’étudiante en médecine faisant fonction d’interne ; son employeur, l’APHP, a suspendu sa convention de stage ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante libanaise, née le 7 décembre 1994, est entrée en France pour y suivre des études de médecine. A ce titre, elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 15 octobre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 19 août 2024. Elle a reçu une seule attestation de prolongation d’instruction valable du 3 octobre 2024 au 2 janvier 2025. La demande de renouvellement de ce document a été classée sans suite par la préfecture des Hauts-de-Seine, l’invitant à déposer un nouveau dossier. Par la présente requête, Mme B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… sollicitant le renouvellement de son titre de séjour, l’urgence de sa situation est présumée, alors que son employeur a suspendu sa convention de stage. Or, il résulte de l’instruction, d’une part, que le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans motif et d’autre part, qu’à ce stade, Mme B… ne parvient pas, malgré plusieurs demandes à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande, Dans ces conditions, la demande de rendez-vous de Mme B… qui est urgente et utile, ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à Mme B…, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
6. Il y a lieu, dans les circonstances très particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B… de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance à Mme B… une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : L’État versera à Mme B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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