Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 juin 2025, n° 2505007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de rouvrir son dossier de demande de rendez-vous afin qu’elle soit « en mesure de fournir les éventuelles pièces » ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser 2000 euros de dommages-intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour au mois d’octobre 2022, qu’elle justifie de plus de dix années de présence sur le territoire français, qu’elle est privée de tous ses droits sociaux et au travail, ainsi que de conditions de vie décentes, et que son dossier a été clôturé, alors que l’examen de celui-ci n’a duré que deux minutes ; or, en cas de dossier incomplet, il appartenait à la préfecture de la solliciter pour une régularisation, conformément au principe de loyauté de la procédure ; ce n’est qu’en cas de silence de sa part, dans un délai raisonnable, qu’une décision de clôture aurait pu, à la rigueur, être prise ; elle n’a reçu aucune demande de complément, ni relance, ce qui traduit une volonté manifeste de clore prématurément la procédure ;
— la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante malienne, née le 5 octobre 1994, a, le 22 octobre 2022, présenté sur la plateforme de téléservice « démarches simplifiées » de la préfecture de l’Essonne, une demande de rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le 26 mai 2025, son dossier a été clôturé au motif de son incomplétude. Elle demande, en conséquence, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de rouvrir son dossier afin qu’elle puisse fournir les éventuelles pièces manquantes. Elle forme également une demande de condamnation de l’Etat pour dommages-intérêts.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, Mme B a déposé, au mois d’octobre 2022, son dossier de demande de titre de séjour via la procédure « démarches simplifiées ». Sa demande a fait l’objet d’une décision de clôture le 26 mai 2025, motif pris du caractère incomplet de son dossier, et il lui a été demandé de déposer une nouvelle demande. S’il est ainsi établi que la demande formée par Mme B est en cours de traitement depuis plusieurs mois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’apprécier la légalité, le cas échéant, de la décision de clôture mentionnée par la requérante, cette dernière n’établissant par aucune pièce, par ailleurs, se trouver dans une situation particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions, en ce comprises et en tout état de cause celles tendant à la condamnation de l’Etat au versement de dommages-intérêts.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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