Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 28 avr. 2026, n° 2402917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402917 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Guillou, magistrat désigné, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ».
2. Le président du conseil départemental de la Seine-Maritime fait valoir que Mme A… n’a pas, préalablement à l’introduction de sa requête, présenté le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 1. La requérante n’ayant pas établi avoir respecté l’obligation de formuler un recours administratif préalable à la saisine du juge, la fin de non-recevoir opposée par le département doit être accueillie. Par suite, la requête de Mme A…, qui méconnait les dispositions précitées de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
H. GUILLOU
Le greffier,
signé
J.-L MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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