Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 janv. 2026, n° 2508323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, Mme D… C…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, A… B…, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la rectrice de l’académie de Rennes de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe A… B…, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Rennes une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’un professeur, sans remplacement ni rattrapage des cours, empêche son fils d’acquérir le socle commun de connaissance attendu afin de passer au niveau supérieur ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Elle soutient que l’enseignant a été remplacé dès le 10 décembre 2025 et que l’établissement a organisé des cours de substitution et fait assurer des heures d’enseignement par un autre enseignant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte des écritures et pièces produites en défense qu’il a été procédé au remplacement de l’enseignant de mathématiques de la classe A… B… au collège Saint-Exupéry de Vannes par l’affectation d’un enseignant titulaire sur zone de remplacement qui a pris ses fonctions à compter du 10 décembre 2025. En outre, le collège a organisé, au profit de la classe A… B…, des cours de substitution ainsi que des heures d’enseignement assurées par un autre enseignant de mathématiques de l’établissement. Par suite, la mesure sollicitée est dépourvue de tout caractère d’utilité.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, représentant légale A… B…, et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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