Annulation 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 23 sept. 2024, n° 2300637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 mars 2024, Mme C B, représentée par Me Herin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 1er juin 2023, par laquelle le conseil de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Martinique, réuni en formation restreinte, a émis un avis défavorable au renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ;
2°) d’annuler la décision du 8 juin 2023, par laquelle le directeur de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Martinique a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours hiérarchique, exercé auprès du président de l’université des Antilles le 9 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Martinique de lui proposer le renouvellement de son contrat de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’université des Antilles la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le directeur de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation s’est cru, à tort, lié par l’avis défavorable du conseil de l’institut, réuni en formation restreinte ;
— la décision attaquée, portant refus de renouvellement de son contrat de travail, a été prise par une autorité incompétente, dès lors que seul le président de l’université des Antilles pouvait décider de ne pas renouveler son contrat de travail ;
— la décision attaquée, portant refus de renouvellement de son contrat de travail, est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le délai de prévenance n’a pas été respecté ;
— la décision attaquée, portant refus de renouvellement de son contrat de travail, est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée, portant refus de renouvellement de son contrat de travail, ainsi que l’avis défavorable du conseil de l’institut, réuni en formation restreinte, reposent sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’aucun « incident de cours » ne peut lui être reproché ;
— la décision attaquée, portant refus de renouvellement de son contrat de travail, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle n’est pas justifiée par l’intérêt du service, et caractérise une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, l’université des Antilles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par courrier du 2 août 2024, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 1er juin 2023, par laquelle le conseil de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Martinique, réuni en formation restreinte, a émis un avis défavorable au renouvellement du contrat de travail de Mme B, cet avis n’étant qu’une mesure préparatoire, insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, maîtresse de conférences en sciences de l’éducation, a été recrutée en qualité d’enseignante contractuelle au sein de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Martinique, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 1er octobre 2021 au 31 juillet 2022. Par un avenant conclu le 28 juillet 2022, ce contrat de travail a été prolongé jusqu’au 30 juin 2023. Par un courriel adressé au directeur de l’établissement le 23 mai 2023, Mme B, informée de ce que le conseil de l’institut, réuni en formation plénière, s’était prononcé en faveur du maintien d’un poste d’enseignant contractuel, s’est portée candidate au renouvellement de son contrat de travail, pour l’année universitaire 2023/2024. Par une délibération du 1er juin 2023, le conseil de l’institut, réuni en formation restreinte, a émis un avis défavorable au renouvellement du contrat de travail de Mme B. Par une décision du 8 juin 2023, le directeur de l’établissement a alors informé Mme B que son contrat de travail ne serait pas renouvelé. Mme B a exercé contre cette décision, le 9 juillet 2023, un recours hiérarchique auprès du président de l’université des Antilles, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil du 1er juin 2023, la décision du directeur du 8 juin 2023, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours hiérarchique, et d’enjoindre au directeur de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Martinique de lui proposer le renouvellement de son contrat de travail.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre la délibération du 1er juin 2023 du conseil de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Martinique, réuni en formation restreinte :
2. Aux termes du II de l’article L. 721-3 du code de l’éducation : " Le conseil de l’institut [] est consulté sur les recrutements de l’institut ".
3. Si les dispositions précitées faisaient obligation au directeur de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Martinique de consulter le conseil, avant de se prononcer sur la demande présentée par Mme B le 23 mai 2023, et tendant au renouvellement de son contrat de travail, pour l’année universitaire 2023/2024, il ne ressort pas de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, que l’avis ainsi rendu serait un avis conforme, de nature à lier le directeur dans sa décision. Dans ces conditions, l’avis, délivré le 1er juin 2023 par le conseil, réuni en formation restreinte, doit être regardé comme une simple mesure préparatoire, insusceptible de recours. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cet avis ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre la décision du 8 juin 2023 du directeur de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Martinique :
4. Aux termes du III de l’article L. 721-3 du code de l’éducation : " Le directeur de l’institut [] a autorité sur l’ensemble des personnels ".
5. Il résulte des dispositions précitées que le directeur de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Martinique était seul compétent pour décider du renouvellement ou non du contrat de travail à durée déterminée de Mme B. En outre, ainsi qu’il a été évoqué au point n° 3 ci-dessus, l’avis défavorable, émis par le conseil de l’institut, réuni en formation restreinte le 1er juin 2023, n’était pas de nature à lier le directeur dans sa décision. Pourtant, il ressort des termes mêmes de la décision du 8 juin 2023, par laquelle le directeur a informé Mme B que son contrat de travail ne serait pas renouvelé, et notamment du fait que le directeur évoque une « décision » prise par le conseil, qu’il s’est senti, à tort, lié par cet avis défavorable, dont il ne s’est pas réapproprié les motifs. Le directeur de l’institut n’a ainsi pas exercé son pouvoir d’appréciation, entachant sa décision d’erreur de droit et d’incompétence négative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 juin 2023, par laquelle le directeur de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Martinique a refusé de renouveler le contrat de travail à durée déterminée de Mme B, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le directeur de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Martinique propose à Mme B le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée. Elle implique, en revanche, qu’il réexamine la situation de Mme B, et se prononce à nouveau sur sa demande de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au directeur de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Martinique de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’université des Antilles une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 8 juin 2023 du directeur de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Martinique est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Martinique, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de Mme B.
Article 3 : L’université des Antilles versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à l’université des Antilles et à l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Martinique.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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