Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mars 2025, n° 2502394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502394 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de traiter immédiatement sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque de manquer une opportunité professionnelle, que les allocations de logement ne lui sont plus versées et que son précédent contrat de travail a été rompu ;
— l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour porte atteinte au droit au respect de la vie professionnelle et à la liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant marocain né le 27 septembre 1999 à El Jadida (Maroc), a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 28 novembre 2024. Il a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » par un courrier réceptionné le 30 septembre 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de traiter sa demande dans les plus brefs délais.
3. La requête de M. B ne contient l’exposé d’aucun moyen susceptible de caractériser une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque. Elle ne peut, par suite, qu’être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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